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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/00216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 437 642 53
prise en la personne de son Président
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Juliette THOMANN, substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, subtituant lui-même Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable, acceptée par signature électronique du 9 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] (CRCAM Alsace Vosges) a consenti à Monsieur [E] [D] un prêt personnel d’un montant de 10.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,8%, remboursable en 60 échéances mensuelles de 194,67 €, assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la CRCAM Alsace Vosges a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 10.540,94 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,33%, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire : la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 10.293,49 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025 ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
* la remise en état dans lequel se trouvaient les parties au moment de la signature du contrat et la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 9.026,65 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,33% et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [E] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 458€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la CRCAM Alsace Vosges fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 septembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
Elle conclut en indiquant qu’elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme; elle se prévaut du manquement de Monsieur [E] [D] à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit malgré des mises en demeure d’avoir à exécuter ses engagements.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée une première fois, la CRCAM [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire pour production d’une pièce complémentaire.
Bien que régulièrement assigné le 17 décembre 2025, par dépôt à l’étude de Me [R] [N], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [E] [D] ne s’est ni présenté ni fait représenter lors de l’audience.
Un avis de renvoi a été adressé par le greffe à Monsieur [E] [D] le 2 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
La CRCAM Alsace Vosges, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Monsieur [E] [D], bien que régulièrement avisé de la première audience ainsi que de la date de renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en delibéré au 13 mai 2026.
La CRCAM [Localité 3] étant régulièrement représentée et Monsieur [E] [D] étant absent bien que régulièrement assigné, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la CRCAM [Localité 3] justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat d’ouverture de compte courant ainsi que du contrat de prêt dont elle sollicite paiement.
Sur la recevabilité (forclusion)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (annexe 6), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée par assignation du 17 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la CRCAM [Localité 3] est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et de déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure adressée par l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restées sans effet pendant plus de quinze jours (article 6.6).
Néanmoins, si la CRCAM [Localité 3] produit bien un courrier intitulé « dernier avis avant déchéance du terme » en date du 3 janvier 2025, dans lequel elle met en demeure Monsieur [E] [D] de régler la somme de 1.058,50 € dans un délai de quinze jours sous peine de déchance du terme et expliquant en quoi consiste la déchéance du terme, elle ne démontre par l’avoir envoyé en recommandé avec accusé de réception.
En effet, elle ne produit aucune preuve d’envoi de ce courrier, ni aucun retour d’un accusé de réception.
Ainsi, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024 et que depuis plus aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation première essentielle de l’emprunteur. Monsieur [E] [D], absent, ne démontre pas s’être acquitté d’un paiement depuis le prononcé de la déchéance du terme par la CRCAM Alsace Vosges.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Monsieur [E] [D] au jour de l’assignation, soit au 17 décembre 2025.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et du détail de la créance (annexes 6 et 5 de la demanderesse), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A COFIDIS à hauteur de la somme de 9.022,86 € au titre du capital restant dû (financements de 10.000 € – 977,14 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter du 17 décembre 2025
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la CRCAM [Localité 3] ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En outre, la mauvaise foi, la malice ou l’erreur grossière équivalente au dol de Monsieur [E] [D] n’est pas démontrée.
La CRCAM [Localité 3] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [D] , qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CRCAM [Localité 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [E] [D] sera condamné au paiement de cette somme.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] est recevable ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 février 2024 de 10.000 € accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] à Monsieur [E] [D] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel du 9 février 2024 liant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] et Monsieur [E] [D] aux torts de Monsieur [E] [D], et ce, en date du 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] la somme de 9.022,86 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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