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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 23 juil. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00640
N° RG 25/01554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5CP
M. [F] [T]
Mme [U] [V] épouse [T]
Mme [P] [T]
Mme [R] [T]
C/
S.A.S. HR ACCORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HR ACCORD
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. HR ACCORD
Copie délivrée
le :
à : Me Thomas BREDILLARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession en date du 27 avril 2024, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] ont acquis auprès du garage SIMPLICICAR exploité par la Société par actions simplifiée HR ACCORD (la SAS HR ACCORD) un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation la première fois le 14 novembre 2012, présentant un kilométrage de 143631 kilomètres, moyennant la somme de 6.189 euros. La vente du véhicule était assortie d’une garantie de trois mois.
Les époux [T] étaient contraints de faire remorquer le véhicule par le Garage SF Automobile constatant que celui-ci présentait des dysfonctionnements empêchant le passage des vitesses, et un devis a été établi le 26 juin 2024 pour le remplacement de pièces.
Ayant vainement tenté de faire jouer la garantie auprès de la SAS HR ACCORD, les époux [T] ont fait parvenir à cette dernière un courrier recommandé en date du 1er juillet 2024, dans lequel ils informaient de la situation et des désordres relatifs au véhicule afin d’en obtenir la réparation.
Monsieur [F] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] ont tenté de régler à l’amiable le différend les opposant à la SAS HR ACCOR par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 24 septembre 2024.
Par lettre missive en date du 22 novembre 2024, les époux [T], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure la société HR ACCORD aux fins de résolution du contrat et de remboursement de l’intégralité des frais exposés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [F] [T], Madame [U] [V] épouse [T], Madame [P] [T], et Madame [R] [T] (ci-après dénommé les consorts [T]) ont assigné la S.A.S HR ACCORD aux fins de :
A titre principal,
JUGER que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9] a été livré non conforme ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9] a été livré alors qu’il comportait un ou plusieurs vices cachés ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9] ;CONDAMNER la société HR ACCORD à restituer aux consorts [T] la somme de 6.189,00 euros au titre du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM-519- WP ;ORDONNER aux consorts [T] de restituer le véhicule Citroën C4 Picasso ;
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la société HR ACCORD, afin de déterminer l’étendue des désordres affectant le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9], avec pour mission notamment de :
« – Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; »
— CONDAMNER la société HR ACCORD à verser aux consorts [T] la somme de 1.000 euros à titre de provision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HR ACCORD à verser aux consorts [T] la somme de 734,56 euros au titre des frais engendrés par cette vente (mensualités suite à la souscription de la garantie optionnelle, frais d’assurance du véhicule immobilisé, frais d’envoi du courrier recommandé) et à se porter garante de tous frais de gardiennage ;CONDAMNER la société HR ACCORD à verser aux consorts [T] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;CONDAMNER la société HR ACCORD à verser à Madame [R] [T] la somme de 376,90 euros au titre du préjudice subi ;CONDAMNER la société HR ACCORD à verser à Madame [P] [T] la somme de 1.543,11 euros au titre du préjudice subi ;CONDAMNER la société HR ACCORD à verser aux consorts [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société HR ACCORD aux dépens.
A l’audience du 21 mai 2025, les consorts [T], représentés, se réfèrent aux termes de leur assignation.
Ils font valoir que le véhicule livré par la S.A.S HR ACCORD était impropre à l’usage qui en était attendu, comme en témoigne le garage SF Automobile qui a procédé à son remorquage, que la mise en conformité n’est pas intervenue dans le délai de 30 jours suivant la demande des consommateurs, et que la société défenderesse proposait de réparer le véhicule sous conditions. Ils considèrent que les conditions du prononcé de la résolution du contrat pour défaut de conformité sont réunies conformément aux dispositions des articles L217-3, L217-4, L217-5, L217-7 et L217-14 du code de la consommation.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa de l’article 1641 du code civil, car le véhicule acquis était affecté de nombreux vices, reconnus par la société HR ACCORD.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, conformément aux articles 1240 et suivants du code civil, expliquant avoir été contraints de régler des frais engendrés par l’achat du véhicule tels que des mensualités liées à la souscription d’une garantie optionnelle, des frais d’assurance du véhicule immobilisé et des frais d’envoi de courrier recommandé, et qu’ils subissent également un préjudice moral. Ils font état de l’existence d’un préjudice matériel subi par leurs filles, Mesdames [P] [T] et [R] [T], celles-ci ayant été contraintes de se déplacer pour assurer les rendez-vous médicaux et démarches de la vie quotidienne de leurs parents, lequel préjudice serait constitué par des frais d’essence dépensés et des jours de congés posés.
La S.A.S HR ACCORD, régulièrement assignée à personne morale, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS HR ACCORD assignée à personne morale ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le défaut de conformité
Il ressort de la combinaison des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, ce qui implique d’une part la prise de possession du bien, et d’autre part la délivrance d’une chose conforme aux prescriptions contractuelles.
Aux termes des articles L. 217-1 et L217-3 du code de la consommation, dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux exigences légales et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et apparaissant dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte de l’article L. 217-4 du même code que le bien est conforme au contrat, s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion de contrat que ce dernier a accepté ;
L’article L217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-8 du même code dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, les consorts [T] versent aux débats un bon de commande du véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 9], en date du 23 avril 2024 prévoyant une garantie de 3 mois, accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 avril 2024, qui mentionne des défaillances mineures relatives au disque de frein et au réglage des feux de brouillard.
Les consorts [T] produisent également un devis établi le 26 juin 2024 par le garage SF AUTOMOBILE pour l’achat de pièces de remplacement à savoir volant moteur bi-masse, kit embrayage et récepteur luk pour un montant total de 1658,40 euros à payer.
Les demandeurs justifient avoir tenté de faire jouer la garantie souscrite lors de l’achat de véhicule, et produisent un courrier électronique de l’assurance de garantie, informant d’une absence de prise en charge pour le remplacement des pièces susvisées.
Cependant, ces différents éléments ne suffisent pas à démontrer la panne du véhicule, son remorquage ou encore son immobilisation actuelle. La simple fourniture d’un devis de réparation, sans qu’y soit annexé un détail des réparations nécessaires et des pannes constatées, ne peut suffire à établir que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques prévues au contrat, qui constitueraient une méconnaissance par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrance conforme.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [T] de leur demande de ce chef.
Sur la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, l’acquéreur se doit de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente.
La preuve de l’existence de ce vice peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, si les consorts [T] évoquent l’existence de désordres sur le véhicule acquis auprès de la SAS HR ACCORD, empêchant son utilisation en raison d’un problème d’embrayage, ils n’apportent aucun élément objectif permettant de démontrer que ledit véhicule présentait un vice caché au moment de la vente, qui n’était pas détectable par un profane. En outre, ils ne démontrent pas que les désordres qu’ils allèguent auraient pour origine le vice caché du véhicule, qui lui serait inhérent et présent antérieurement à la vente, et qu’ils ne résulteraient pas de la vétusté ou de l’usure normale du véhicule, eu égard à son âge et au kilométrage élevé qu’il affichait au moment de la vente.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [T] de leur demande sur ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence d’éléments objectifs produits par les demandeurs permettant de démontrer les dysfonctionnements ou désordres du véhicule acquis auprès de la SAS HR ACCORD, ou d’étayer l’existence du défaut de conformité ou du vice caché qu’ils allèguent, il ne sera pas suppléé à leur défaillance dans la démonstration de leurs prétentions, par le prononcé d’une expertise judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la demande de prononcé d’expertise judiciaire.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
En l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer les fautes commises par la SAS HR ACCORD, qui seraient la conséquence directe de leurs préjudices.
Il convient dès lors de les débouter de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs succombant en la cause seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [F] [T], Madame [U] [V] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [R] [T] de leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9], conclu le 27 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T], Madame [U] [V] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [R] [T] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T], Madame [U] [V] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [R] [T] de leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériels ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T], Madame [U] [V] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [R] [T] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T], Madame [U] [V] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [R] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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