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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02351 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHY
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/02351
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHY
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
SARL LOGIBOIS
Grosse Délivrée
le :
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL LOGIBOIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02351 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5].
Exposant avoir confié divers travaux dont la dépose d’un escalier bois existant et la réalisation fabrication et pose d’un nouvel escalier avec garde-corps à la SARL LOGIBOIS suivant un devis du 20 septembre 2019 et déplorant une non-conformité de l’escalier installé par cette même société, Madame [N] [Z] l’a assignée, par acte du 07 mars 2023 après dépôt le 18 avril 2022 du rapport d’expertise de Monsieur [B] [X] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 31 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution de l’acompte versé, de remboursement du coût de dépose de l’escalier au titre des travaux réparatoires et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la SARL LOGIBOIS a demandé de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de mention du domicile réel de Madame [Z] qui n’est plus domiciliée dans l’immeuble et de voir juger irrecevables les demandes formées par celle-ci faute d’intérêt et de qualité à agir en cas de vente, donation, échange ou apport en société de l’immeuble qu’elle n’occupe plus.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SARL LOGIBOIS, prenant acte que Madame [Z] est toujours propriétaire du bien, demande au juge de la mise en état :
— au visa des articles 54, 648, 74, 112 à 114 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l’assignation faute de mention du domicile réel de Madame [N] [Z],
— à titre subsidiaire et au visa des articles 15, 16, 138 et 142 du code de procédure civile, de condamner Madame [Z] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le justificatif du paiement de la facture N°22-011 de Monsieur [C] [P] du 27 juin 2022 et condamner Monsieur [C] [P] à justifier du règlement de sa facture N° 22-011 du 27 juin 2022, établie à l’ordre de Madame [Z], par le biais d’une attestation de son expert-comptable, de sa comptabilité, de ses relevés bancaires ou par tout autre moyen,
— en toute hypothèse, de condamner Madame [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [N] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL LOGIBOIS de son exception de nullité de l’assignation faute de rapporter la preuve d’un quelconque grief et de toutes ses demandes dirigées à son encontre
— condamner la SARL LOGIBOIS à l’indemniser à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 54 du même code, à peine de nullité, l’assignation mentionne les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
Une mention erronée à ce titre constitue un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité s’il est prouvé par la partie qui l’invoque que l’irrégularité lui cause un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation du 07 mars 2023 domicilie la demanderesse à l’adresse du bien objet du litige, [Adresse 5].
La société LOGIBOIS soutient qu’à cette date, le bien ne constituait plus le domicile de Madame [Z]. Elle produit en ce sens une sommation interpellative du 09 août 2023 dans le cadre de laquelle la demanderesse déclarait être domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le mois de mai 2022.
Si l’assignation mentionne incontestablement un domicile qui n’était plus celui de la demanderesse à la date de sa délivrance, cette mention erronée est sans incidence sur la recevabilité de Madame [Z] à former un demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, dont le bien-fondé sera apprécié par le juge du fond, comme sur l’exécution du jugement à intervenir ou de tout jugement ultérieur dans la mesure où son domicile réel est connu de la socité défenderesse.
La SARL LOGIBOIS ne justifie donc d’aucun grief.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur les demandes de communication de pièce et de justification du règlement de la facture de Monsieur [P]
En application des articles 788 et 138 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties ou d’une pièce détenue par un tiers.
La demande de communication du “justificatif du paiement de la facture N°22-011 de Monsieur [C] [P] du 27 juin 2022” formée à l’encontre de Madame [Z] et la demande de condamnation de Monsieur [P] à “justifier du règlement de sa facture N° 22-011 du 27 juin 2022, établie à l’ordre de Madame [Z], par le biais d’une attestation de son expert-comptable, de sa comptabilité, de ses relevés bancaires ou par tout autre moyen” ne tendent pas à la communication ou plus exactement à la production d’une ou plusieurs pièces déterminées qui seraient nécessaires à la solution du litige et dont ne seraient en possession que la partie adverse et le tiers, mais tendent à obtenir la justification, par des pièces supplémentaires supposément pertinentes (relevé de compte de Madame [Z]) voire hypothétiques (attestation de l’expert-comptable de Monsieur [P]), du paiement de la facture invoquée par Madame [Z] au soutien de ses demandes au fond, que celle-ci soutient justifier par la production de la facture acquittée de l’artisan.
Il incombe à Madame [N] [Z] de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions et la pertinence des éléments de preuve qu’elle produit au soutien de ses demandes au fond sera appréciée par le juge du fond, qui tirera toutes les conséquences de leur éventuelle insuffisance.
Les demandes formées par la société LOGIBOIS tant à l’encontre de Madame [Z] que de Monsieur [P], tiers à l’instance, relativement à la facture N°22-011 du 27 juin 2022, seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL LOGIBOIS succombant en son incident, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Madame [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 07 mars 2023 ;
DÉBOUTE la SARL LOGIBOIS de ses demandes formées à l’encontre de Madame [N] [Z] et de Monsieur [C] [P], tiers à l’instance, relativement à la facture N°22-011 du 27 juin 2022 ;
PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation 17/01/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 11/04/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 24/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 09/01/2026
PLAIDOIRIE 24/03/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SARL LOGIBOIS à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL LOGIBOIS aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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