Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 nov. 2025, n° 19/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04032 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAOU
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11]
Département législation et contrôle
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [G], Assesseur salarié
Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [P], née le 24 février 1964, qui exerce la profession de gardienne d’immeuble a été victime d’un accident de travail survenu le 17 mai 2017.
Cet accident a été pris en charge par la [9] [Localité 11] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 19 novembre 2018.
Par décision du 12 décembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles chez une gardienne d’immeuble ambidextre de 54 ans d’une entorse des 2 poignets confirmés sur IRM traitée médicalement consistant en la persistance d’une diminution de la mobilité dans les inclinaisons radiales et cubitales avec atteinte de la pronosupination. »
Par courrier adressé le 22 décembre 2018 et reçu le 28 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [E] [P] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Madame [E] [P] comparaît et explique qu’elle conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 12 décembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier des douleurs au long cours dans l’exercice de sa profession de gardienne.
La [9] [Localité 11], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [T] [S] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Mme [E] [P] en relation avec l’accident du travail du 17 mai 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le 24 mars 2025, le docteur [I] a déposé son rapport au greffe du pôle social. Au terme de celui-ci, il conclut que ”Les séquelles dont souffre Mme [E] [P] consistent en un raidissement algique des deux poignets, discret à gauche et plus net à droite mais déjà siège d’un enraidissement retrouvé dans les antécédents.
Un taux de 7% selon le barème indicatif d’invalidité (AT/MP) peut être retenu à la date de consolidation qui est fixé a au 19 novembre 2018”.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2025.
Mme [E] [P] a comparu seule à l’audience. Elle a été entendue en ses observations et a demandé la confirmation du rapport d’expertise.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 11] a sollicité également l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [E] [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 mai 2017. Le certificat initial du docteur [F] du 18 mai 2017 mentionne : « victime de coups et blessures, ecchymose…(illisible) bras droit…(illisible)… omoplate droite, cuisse droite… face palmaire avant-bras. ». Selon certificat final la consolidation a été fixée au 19 novembre 2018.
La [8] a attribué à Mme [P] un taux d’incapacité permanente de 5% en raison des séquelles suivantes : « Séquelles chez une gardienne d’immeuble ambidextre de 54 ans d’une entorse des 2 poignets confirmés sur IRM traitée médicalement consistant en la persistance d’une diminution de la mobilité dans les inclinaisons radiales et cubitales avec atteinte de la pronosupination. ».
Le médecin-expert désigné par le tribunal à la suite de la contestation de ce taux de Mme [P], le docteur [I], a conclu que ”Les séquelles dont souffre Mme [E] [P] consistent en un raidissement algique des deux poignets, discret à gauche et plus net à droite mais déjà siège d’un enraidissement retrouvé dans les antécédents.
Un taux de 7% selon le barème indicatif d’invalidité (AT/MP) peut être retenu à la date de consolidation qui est fixé a au 19 novembre 2018”.
Mme [P] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La Caisse également.
Au vu de l’accord des parties et du caractère clair, motivé, dépourvu d’ambiguïté de l’avis du docteur [I], le taux de 7% sera retenu par le tribunal.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de madame [E] [P], de condamner la [9] [Localité 11] aux dépens de l’instance et de rappeler que les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 11] pour le compte de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [E] [P] à l’encontre de la décision de la [6] ([8]) de [Localité 11] en date du 12 décembre 2018 fixant, à la date de consolidation du 19 novembre 2018, à 5 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 18 mai 2017.
FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu à Madame [E] [P] le 18 mai 2017.
DIT que la [9] [Localité 11] supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 11] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04032 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAOU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [P]
Défendeur : [9] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Education ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Majorité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Mutation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier
- Serbie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Halles
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Immeuble ·
- Charges
- Loyer ·
- Béton ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Renouvellement du bail ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Bail ·
- Accord
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Anniversaire ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.