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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 3 sept. 2024, n° 16/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Loyers Commerciaux
N° RG 16/00041 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QWVT
Jugement du 03 Septembre 2024
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS – 438
Me Olivier MAZOYER – 963
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 03 Septembre 2024 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 04 Juin 2024 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SAS GDM – GROUPE DIDIER MIALON, venant aux droits de la S.C.I. CAILLOU 5000, à la suite d’une dissolution sans liquidation en date du 27 novembre 2020,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CEMEX BETONS RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon exploit en date du 3 octobre 2016, la SCI CAILLOU 5000 a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES aux fins de, vu l’article R145-23 alinéa 1 du Code de commerce :
— dire et juger que le loyer de renouvellement du bail doit être fixé à la valeur locative dans le cadre du renouvellement du bail
— fixer le loyer du bail renouvelé à 32 000 € HT par an à compter de la date du renouvellement, soit le 1er janvier 2015
— la condamner au paiement des intérêts au taux légal produit par l’arriéré de loyer résultant de cette fixation, ce à compter de la date du renouvellement et par chacun des termes échus, et ordonner la capitalisation des intérêts
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et en ce cas fixer à 12 855,05 € par an le montant du loyer provisionnel, ce à compter du renouvellement.
— la condamner au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI CAILLOU 5000 sollicite par ailleurs que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 28 août 2017 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur [Y] [V], remplacé par Monsieur [L] [O] par ordonnance du 19 novembre 2020 pour fournir les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er janvier 2015.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2023.
Dans leurs mémoires après expertise, la société GDM – GROUPE DIDIER MIALON, venant aux droits de la SCI CAILLOU 5000 ainsi que la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES demandent au juge des loyers commerciaux d’homologuer le protocole d’accord intervenu les 10 et 22 janvier 2024 et de lui conférer force exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En accord avec les parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu les 10 et 22 janvier 2024 et de lui conférer force exécutoire.
Conformément au protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés.
Il sera enfin constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu les 10 et 22 janvier 2024 entre la société GDM – GROUPE DIDIER MIALON, venant aux droits de la SCI CAILLOU 5000 et la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES et lui CONFÈRE force exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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