Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 2 octobre 2025, n° 25/00393
TJ Angers 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que les sommes réclamées n'avaient pas été acquittées, rendant la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Effet de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la résiliation du bail était effective à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que M. [S] était occupant sans droit ni titre des locaux, justifiant ainsi l'ordonnance d'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a jugé que la créance de la SCI Caps était certaine et non contestable, ordonnant le paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a confirmé que M. [S] devait une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SCI Caps les frais engagés, ordonnant le remboursement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00393
Numéro(s) : 25/00393
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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