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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 25 août 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FBO3
=============
[R] [G] [L] [Z] épouse [H]
C/
[W] [H]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Corine LANDREAU
Maître Sandra VERNET
1 CCC ( LRAR) :
— [R] [Z] épouse [H]
— [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Août 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[R] [G] [L] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[W] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame BOUGUERRA
LE GREFFIER : Madame KAN
DEBATS :
A l’audience non publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé le 25 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [W] [H], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (75)
et de
Mme [R] [G] [L] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (91),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [H] et de Mme [R] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 août 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [H] et Mme [R] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [W] [H] et Mme [R] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
• chez le père : du mercredi soir 18h30 au dimanche soir 18h30 les semaines paires, et du mercredi 18h30 au vendredi soir les semaines impaires,
• chez la mère : du dimanche 18h30 des semaines paires au mercredi 18h30 des semaines impaires, et du vendredi soir des semaines impaires au mercredi 18h30 des semaines paires.
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
• la moitié des vacances de Noël et février en alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
• pour les vacances d’avril et de la [Localité 14] : une fin de semaine pendant les vacances en concertation avec Mme [R] [Z], à charge pour lui de prévenir au moins un mois à l’avance des week-ends voulus,
• pour le mois de juillet : deux week-ends à répartir sur le mois en concertation avec Mme [R] [Z], à charge pour lui de prévenir au moins deux mois à l’avance des semaines voulues,
• pour le mois d’août : trois semaines à répartir sur le mois en concertation avec Mme [R] [Z], à charge pour lui de prévenir au moins deux mois à l’avance des semaines voulues ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [R] [Z] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales, en ce compris l’allocation de rentrée scolaire, de sorte que les frais de fournitures scolaires resteront à charge, le surplus éventuel étant partagé par moitié entre les parents ;
FIXE à 150 EUROS (150 euros), soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [W] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [W] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Aurore BOUGUERRA
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