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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 10 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à la vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E], [D]
C/
[Z], [T]
Répertoire Général
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB26-W-B7J-II47
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025
à : Me Gaubour
à : Me Belardinelli
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de [P] FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [K] [V] [O] [E]
née le 15 Mars 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [M] [D]
né le 10 Juin 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [P] [I] [U] [Z]
née le 14 Avril 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [W] [J] [T]
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 17 mars 2025 délivrée par Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [D] à Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T], au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente conclu le 23 août 2022 ; Ordonner la libération des lieux par Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ; Dire, par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, ce en application de l’article L. 412-l du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;Juger que la somme de 24.900 euros déjà versée au titre du bouquet demeurera acquis aux requérants à titre de clause pénale ; En tout état de cause,Condamner à titre provisionnel Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] à payer à Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [D] les sommes de :1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;179,66 euros au titre des frais et émoluments de l’huissier exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire ; Condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 27 août 2025.
Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [D] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater que le règlement des sommes visées dans le commandement n’est intervenu qu’au-delà du délai de 3 mois visé dans le commandement de payer ; Débouter Madame [Z] et Monsieur [T] de leurs plus amples demandes ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente conclu le 23 août 2022 ; Ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ; Dire, par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, ce en application de l’article L. 412-l du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;Juger que la somme de 24.900 euros déjà versée au titre du bouquet demeurera acquis aux requérants à titre de clause pénale ; En tout état de cause,Condamner à titre provisionnel Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] à payer à Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [D] les sommes de :1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;179,66 euros au titre des frais et émoluments de l’huissier exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire ; Condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [T] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
In limine litis, constater ou subsidiairement prononcer l’incompétence de la présente juridiction de référé pour connaitre du litige opposant Madame [E] et Monsieur [D] aux époux [A] ;Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AMIENS statuant au fond ;Subsidiairement :Constater ou subsidiairement prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 17 mars 2025 faute d’enregistrement à la publicité foncière ;Constater ou subsidiairement prononcer la nullité du commandement du 11 octobre 2024 faute d’enregistrement à la publicité foncière ;A titre infiniment subsidiaire :Au fond, débouter Monsieur [D] et Madame [E] de leurs demandes ;Débouter Madame [E] et Monsieur [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;Reconventionnellement, dans tous les cas :Condamner solidairement Madame [E] et Monsieur [D] à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [E] et Monsieur [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ceux concernant Madame [A] ET Monsieur [T] ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a mis au débat l’application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire relatif à la compétence du juge des contentieux de la protection pour les actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et compétence du juge des référés du tribunal judiciaire :
L’article 76 du code de procédure civile indique que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être que dans ces cas.
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Au cas précis, Mme [E] et M. [D] sollicitent du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire et qu’en conséquence il ordonne l’expulsion des occupants de l’immeuble litigieux assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
En l’espèce, Mme [E] et M. [D] ont vendu en viager libre à Mme [Z] et M. [T] un immeuble à usage d’habitation. Il est constant que les acquéreurs occupent l’immeuble litigieux aux fins d’habitation.
A l’audience, sur interrogation du président du tribunal judiciaire, les demandeurs ont soutenu subsidiairement que le juge des référés était compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire sans même statuer sur l’expulsion, demande qu’il a toutefois maintenu.
En réponse, les défendeurs ont fait valoir que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ne peuvent pas être dissociées, de sorte que le juge des référés doit se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Au cas précis, la demande d’expulsion de Mme [Z] et M. [T] relève de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, de sorte qu’il y a lieu pour le juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ainsi que sur l’astreinte.
Il en va nécessairement de même du constat du jeu de la clause résolutoire qui ne peut pas être considérée comme une prétention sur laquelle le juge des référés peut statuer séparément de celle qui concerne l’expulsion.
En effet, mes demandes tendant à voir constater ne sont pas des prétentions dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et qu’elles n’engagent aucune mesure d’exécution.
La demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire formulée par Mme [E] et M. [D] ne peut pas produire d’effet juridique puisque le juge des référés ne peut pas en tirer les conséquences en termes d’expulsion en raison de son incompétence matérielle.
Mme [E] et M. [D] sollicitent également du juge des référés qu’il ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et que la somme de 24 900 euros déjà versée au titre du bouquet leur demeure acquise au titre de la clause pénale.
La demande d’enlèvement et de dépôts des meubles et objets mobiliers étant dépendante de l’expulsion, demande pour laquelle le juge des référés est incompétent, il est en conséquence incompétent pour en connaître également.
En conséquence, le juge des référés est incompétent pour connaître de l’ensemble de ces demandes.
L’affaire sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne.
Sur les autres demandes :
La demande tendant à l’application de la clause pénale est d’évidence un maintien au dispositif des écritures du demandeur d’une conséquence de la demande de résolution du contrat initialement présente dans l’assignation. Cette demande a été supprimée dans les dernières écritures du demandeur, manifestement pour contrarier le moyen du défendeur portant sur les exigences de publicité. Il a néanmoins maintenu la demande de juger que la somme de 24.900 euros déjà versée au titre du bouquet demeurera acquis aux requérants à titre de clause pénale.
Or, en l’absence de demande relative à la résolution du contrat et tenant ce qui précède sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il sera par ailleurs constaté que les demandeurs ne sollicitent aucune demande provisionnelle au titre de la rente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [E] et M. [D], partie perdante, seront condamnés aux dépens de sorte que leur demande de condamnation de Mme [Z] et M. [T] à leur payer à titre provisionnel la somme de 179,66 euros au titre des frais et émoluments doit être rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Mme [E] et M. [D] sollicitent la condamnation de Mme [Z] et M. [T] à leur payer la somme de 1.500 euros.
A ce titre, Mme [Z] et M. [T] sollicitent la condamnation de Mme [E] et M. [D] à leur payer la somme de 1.500 euros.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat du 23 aout 2022,
REJETTE la demande au titre de la clause pénale ;
Vu l’article 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire ;
DECLARE pour le surplus le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître de l’action introduite par Mme [Y] [E] et M. [M] [D] ;
En conséquence,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, seul compétent pour en connaître ;
DIT que passé le délai de 15 jours pour relever appel de la décision et en l’absence d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées par au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] et M. [M] [D] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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