Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 23/11696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11696 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6I
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me POLETTI
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2023, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [E] entre les mains du CIC, portant sur un montant total de 118.156,98 €, en exécution de 11 contraintes.
Par assignation du 16 novembre 2023, M. [X] [E] sollicite la mainlevée de la saisie attribution.
A l’audience du 06 février 2025, M. [X] [E] demande au juge de l’exécution de :
Ecarter des débats les pièces n°1, n°5 et n°6 en application de l’article 1363 du code civil ; Constater la péremption de l’instance devant le tribunal de commerce relative à l’ouverture d’une procédure collective ;Constater la prescription des contraintes des 12 mars 2014, 14 octobre 2015, 7 octobre 2016, 08 septembre 2017, 16 octobre 2017, 9 mai 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 ;Annuler les actes de signification des contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 17 janvier 2020, 3 mars 2020, et 19 avril 2023 ; Annuler les actes de signification des saisies attribution du 07 mai 2019 et du commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 novembre 2021 ;Annuler le procès-verbal de saisie attribution du 18 octobre 2023 ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 octobre 2023 ;Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA s’oppose aux demandes de M. [X] [E] et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la prescription de l’action en exécution des contraintes
L’ancien article L244-11 du code de la sécurité sociale, applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, prévoyait que « L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale précise : Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 2243 du code civil précise : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
En application de l’article 2243 du code civil, la Cour de cassation (Civ 1ère, 10 avril 2013) a eu l’occasion de préciser que la radiation est sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance.
L’article 2244 du code civil ajoute : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020 -312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en application de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 d’état d’urgence sanitaire, a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
L’article 25 VII de la loi de finances rectificatives n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 a prévu le report d’un an des prescriptions pour les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
La Cour d’appel de [Localité 6], par un arrêt du 28 septembre 2023 et, notamment, la Cour d’appel de Renne par un arrêt du 11 juin 2024, ont fait application de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi du 19 juillet 2021 à l’exécution de contraintes de l’URSSAF.
L’article 1363 du code civil énonce : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
La contrainte du 12 mars 2014L’URSSAF expose que la contrainte était soumise à un délai de prescription quinquennal. Pourtant, l’action en recouvrement au sens de l’ancien article L244-11 du code de la sécurité sociale est celle tendant à l’obtention d’un titre exécutoire et non l’action tendant à son exécution. L’exécution d’une contrainte n’était initialement soumise à aucun délai particulier, autre que l’ancien délai trentenaire. Puis la Cour de cassation a jugé que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres visés au 1° à 3° de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L244-3 du code de la sécurité sociale (Civ 2e, 17 mars 2016, n°14-22.575). Dès lors, l’action en exécution des contraintes soumises au droit antérieur à l’entrée en vigueur du nouvel article L244-9 du code de la sécurité sociale est soumise à une prescription de trois ans.
Par ailleurs, M. [V] estime que les pièces n°1, n°5 et n°6 doivent être écartées des débats, car elles seraient des preuves que l’URSSAF s’est constituée à elle-même. Pourtant, les pièces contestées émanent d’un commissaire de justice. Les pièces ont donc force probante. Elles constituent une preuve des paiements. M. [X] [E] ne démontrant pas qu’il a donné l’instruction d’imputer ce paiement sur une contrainte en particulier, l’URSSAF PACA a pu l’imputer au moins partiellement sur la contrainte du 12 mars 2014. Or le paiement, même partiel, constitue une reconnaissance de sa dette par le débiteur et interrompt le délai de prescription.
Le délai de prescription triennal a donc été interrompu par le paiement intervenu le 17 octobre 2016, la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2018 et l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019.
Le délai de prescription ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit durant 111 jours, la date d’expiration du délai de prescription a été reportée au 08 septembre 2022, au lieu du 20 mai 2022.
Le délai de prescription n’était donc pas expiré lors de la signification du commandement de payer du 19 août 2022.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 14 octobre 2015 :La prescription triennale a été interrompue par le paiement du 12 juin 2017, la saisie-attribution du 23 août 2018, l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019.
Le délai de prescription ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit durant 111 jours, la date d’expiration du délai de prescription a été reportée au 08 septembre 2022, au lieu du 20 mai 2022.
Le délai de prescription n’était donc pas expiré lors de la signification du commandement de payer du 19 août 2022.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 07 octobre 2016La prescription triennale a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2018 et l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019.
Le délai de prescription ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit durant 111 jours, la date d’expiration du délai de prescription a été reportée au 08 septembre 2022, au lieu du 20 mai 2022.
Le délai de prescription n’était donc pas expiré lors de la signification du commandement de payer du 19 août 2022, qui a interrompu à nouveau le délai de prescription.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 16 octobre 2017Le délai de prescription triennal a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019.
Le délai de prescription ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit durant 111 jours, la date d’expiration du délai de prescription a été reportée au 08 septembre 2022, au lieu du 20 mai 2022.
Le délai de prescription n’était donc pas expiré lors de la signification du commandement de payer du 19 août 2022, qui a interrompu à nouveau le délai de prescription.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 08 septembre 2017Le délai de prescription triennal a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019, puis suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020, reportant ainsi l’expiration du délai de prescription au 08 septembre 2022. Le délai a à nouveau été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 août 2022.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 09 mai 2018Le délai de prescription triennal a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019, puis suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020, reportant ainsi l’expiration du délai de prescription au 08 septembre 2022. Le délai a à nouveau été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 août 2022.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 21 janvier 2019Le délai de prescription triennal a été interrompu par l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019, puis suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020, reportant ainsi l’expiration du délai de prescription au 08 septembre 2022. Le délai a à nouveau été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 août 2022.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 19 avril 2019Le délai de prescription triennal a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, la saisie-attribution du 07 mai 2019, l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019, puis suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020, reportant ainsi l’expiration du délai de prescription au 08 septembre 2022. Le délai a à nouveau été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 août 2022.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 17 janvier 2020Le délai de prescription triennal a commencé à courir le 20 janvier 2020, date de la signification de la contrainte.
Le délai de prescription a été suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit durant 111 jours. La date d’expiration du délai de prescription a donc été reporté du 20 janvier 2023 au 11 mai 2023.
En application de l’article 25 VII de la loi de finances rectificatives n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021, la prescription a été reportée d’un an. L’expiration du délai de prescription a ainsi été reporté au 12 mai 2024.
Le délai a été interrompu par le paiement intervenu le 18 août 2021. Un nouveau délai de trois ans a donc commencé à courir le 18 août 2021, jusqu’au 18 août 2024.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 03 mars 2020Le délai de prescription triennal a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2021.
M. [X] [E] estime que ce commandement de payer est nul en application des articles 656 et 658 du code de procédure civil. Pourtant, le commissaire de justice mentionne avoir vérifié que le nom du destinataire était présent sur la boîte aux lettres et le portail. Ces vérifications sont suffisantes. L’acte n’encourt pas la nullité de ce chef.
La contrainte n’est donc pas prescrite.
La contrainte du 19 avril 2023 n’est pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur la régularité des significations des contraintes
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 114 du même code dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La contrainte du 21 janvier 2019La contrainte a été signifiée le 29 janvier 2019 en l’étude.
Le commissaire de justice mentionne les vérifications faites afin de s’assurer de ce que le destinataire a son domicile à l’adresse indiquée sur l’acte : le nom du destinataire figure sur l’interphone et sur la boîte aux lettres.
Si la seule vérification du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante, le commissaire de justice a vérifié en l’espèce que le nom du destinataire était également présent sur l’interphone. Ces vérifications sont suffisantes.
La contrainte du 19 avril 2019La contrainte a été signifiée le 03 mai 2019 à l’étude.
Le commissaire de justice a vérifié que le nom du destinataire était présent sur la boîte aux lettres.
Or cette seule vérification est insuffisante.
M. [X] [E] souffre d’un grief car il n’a pas été en mesure de contester la contrainte.
L’acte de signification du 03 mai 2019 doit donc être annulé.
Par conséquent, l’URSSAF PACA n’est pas en droit de procéder à des actes d’exécution sur le fondement de la contrainte du 19 avril 2019.
La contrainte du 17 janvier 2020Sur le procès-verbal de l’acte de signification du 20 janvier 2020, le commissaire de justice a vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et le portillon du rez de chaussée. Ces vérifications sont suffisantes.
La contrainte du 03 mars 2020Le procès-verbal de l’acte de signification du 03 mars 2020 mentionne la vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et le portail. Ces vérifications sont suffisantes.
La contrainte du 19 avril 2023Le procès-verbal de l’acte de signification du 20 avril 2023 mentionne la vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la porte du domicile. Ces vérifications sont suffisantes.
La demande d’annulation de la saisie-attribution du 07 mai 2019, fondée sur la contrainte du 21 janvier 2019 sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu non plus à annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2021 fondé sur les contraintes des 17 janvier 2020 et 03 mars 2020.
En raison de l’annulation de l’acte du 03 mai 2019 de signification de la contrainte du 19 avril 2019, les sommes réclamées au titre de cette contrainte ne sont pas exigibles.
Il y a donc lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme de 106.914.82 €, après déduction de la somme de 11.242.16 € ( = 10.503 €, cotisations impayées, + 545 € majorations de retard + 72.78 € actes de procédure, i.e. signification du 03 mai 2019 annulée, + 121,38 € complément du droit proportionnel).
Sur l’identification de la créance
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution mentionne les titres sur lesquels il se fonde. Les contraintes sont suffisamment identifiées par leur date. En outre, l’acte contient un décompte qui reprend contrainte par contrainte le détail du principal et les majorations. Sans que cela soit obligatoire pour satisfaire aux exigences de l’article R211-1, l’acte va jusqu’à préciser le trimestre et l’année auxquels correspondent les sommes dues.
L’acte est donc conforme aux exigences de l’article R211-1 et le moyen fondé sur l’insuffisante identification de la créance sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023, à la requête de l’URSSAF PACA, sur les comptes de M. [X] [E] entre les mains du CIC, portant sur un montant total de 118.156,98 €, en exécution de 11 contraintes et la cantonne à la somme de 106.914.82 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande de M. [X] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [E] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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