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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5U
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [G] épouse [R]
Débiteur(s), trice(s) :
[G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] épouse [R]
CCAS de la Mairie de [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 17]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[25] (ex [31])
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Société [29]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 30]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34]
SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[26] CHEZ [33] SCP B.T.S.G ME MARC SENECHAL
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 19] CENTRE HOSP
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 19 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 avril 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 et lors de sa séance du 4 février 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 144,88 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [G] l’a reçue le 14 février 2025.
Mme [G] a formé un recours par message électronique adressé au service de la [20] le 4 mars 2025.
Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [G] a expliqué qu’elle était intérimaire dans les TGV et percevait un salaire mensuel compris entre 1700 et 2100 euros. Elle bénéficie d’un mi-temps thérapeutique. A la suite de son expulsion, elle n’a pas retrouvé de logement et dort dans sa voiture. Elle subvient aux besoins de ses trois enfants âgés de 25, 23 et 13 ans qui vivent chez leur père. Elle prétend ne rien pouvoir verser pour le remboursement de ses créanciers.
La SA [36] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 21136,04 euros.
La [21] a confirmé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G]
La contestation de Mme [W] [G] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 30 294,56 euros. Avec l’actualisation de créance de la SA [36] à la somme de 21136,04 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 26956,44 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 144,88 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 1157 euros et des charges de 756,40 euros, Mme [G] étant âgée de 55 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [G] ne justifie pas de subvenir aux besoins de ses enfants. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables à une personne seule.
Mme [G] perçoit un salaire de 1729,10 euros selon la moyenne des salaires figurant sur les bulletins des mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Ses charges sont pour le moment de 632 euros de forfait charges courantes.
Il est important de permettre à Mme [G] de se reloger. Ainsi, le plan établi par la commission est maintenu n’étant contesté par aucun créancier.
Les versements de Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 84 mensualités de 144,88 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [G] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance de la SA [36] à la somme de 21136,04 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [G] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 février 2025 ;
DIT que les versements de Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 84 mensualités de 144,88 euros à taux de 0% ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 9 février 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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