Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/04505 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQ26
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-372612023-001045 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [S] [W] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 31 juillet 2020, Monsieur [N] [X] et son épouse Madame [S] [W] [K] ont reconnu devoir à la SAS Constructions Idéale Demeure la somme totale de 56.157 euros se décomposant comme suit :
— 54.357 euros correspondant au solde restant dû à la SAS Constructions Idéale Demeure en exécution d’un contrat de construction d’une maison individuelle édifiée sur un terrain appartenant aux époux [X], sis [Adresse 3] ; construction réceptionnée sans réserve le 20 juillet précédent,
— 1.800 euros correspondant aux frais de l’acte notarié en question.
Aux termes du même acte, les époux [X] se sont engagés à payer cette somme à la SAS Constructions Idéale Demeure au plus tard le 31 décembre 2020.
Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] n’ont pas exécutés les obligations souscrites à l’égard de la SAS Constructions Idéale Demeure.
Le 26 août 2022, cette dernière a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant.
C’est dans ce contexte que, par assignation des 11 et 17 octobre 2022, elle a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] devant ce tribunal.
Madame [S] [W] [K], bien que régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Après divers renvois ordonnés à la demande des avocats constitués, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries tenue à juge unique du 9 janvier 2025. Au terme de cette audience, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 décembre 2024 au visa principal des articles 1103, 1104, 1194, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et 514 et 695 du code de procédure civile, la SAS Constructions Idéale Demeure demande au tribunal de :
— la Dire recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— Condamner in solidum les époux [X] – [W] [K] à lui régler la somme de 56.157 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2021,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de son acte introductif d’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les mêmes à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’inscription hypothécaire dont distraction au profit de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat aux offres de droit.
Pour l’essentiel, la SAS Constructions Idéale Demeure rappelle les engagements pris par les époux [X] aux termes de l’acte notarié du 31 juillet 2020 et souligne que Monsieur [Z] [X] ne conteste pas devoir la somme réclamée. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [Z] [X] en faisant valoir que les défendeurs ont déjà bénéficié de fait de larges délais, que les difficultés arguées par Monsieur [Z] [X] ne sont pas indépendantes de la volonté de celui-ci, qu’il n’est pas de bonne foi et qu’il ne démontre pas être aujourd’hui en capacité de régler sa dette dans les délais sollicités. Enfin, la SAS Constructions Idéale Demeure maintient sa demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er septembre 2024 au visa principal de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [N] [X] demande au tribunal de :
— Lui octroyer les délais de paiement les plus larges, sur vingt-quatre mois afin de s’acquitter de sa dette envers la Société Construction Idéale Demeure,
— Dire qu’il devra s’acquitter du remboursement en trois mensualités déterminées de la manière suivante :
. 20.000 euros fin décembre 2024,
. 20.000 euros fin juin 2025,
. Le solde fin décembre 2025,
— Débouter la Société Construction Idéale Demeure de sa demande de condamnation au titre de la capitalisation des intérêts,
— Débouter la même de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’essentiel, Monsieur [Z] [X] ne conteste pas le montant de la somme réclamée et maintient sa demande de délais de paiement. A l’appui de celle-ci, il rappelle le contexte dans lequel les premières difficultés de paiement sont apparues entre les parties, excipe des ressources et charges qui sont aujourd’hui les siennes, conteste être de mauvaise foi, rappelle que la bonne foi est présumée, et expose que l’attitude de la SAS Constructions Idéale Demeure laisse présumer qu’elle n’est pas pressée d’obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame. Enfin, Monsieur [Z] [X] sollicite que la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation soit rejetée au motif que celle-ci n’a pas été contractuellement stipulée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, de se référer aux écritures qu’elles ont signifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Bien qu’attraite dans une procédure dans laquelle la constitution d’avocat est obligatoire, Madame [S] [W] [K] n’en a pas constitué et doit être considérée comme non représentée.
En conséquence et à l’égard de cette dernière, le tribunal statuera selon les termes de l’article précité.
I – Sur la somme principale de 56.157 euros réclamée par la SAS Constructions Idéale Demeure
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, à l’appui de ses demandes la SAS Constructions Idéale Demeure verse aux débats l’acte du 31 juillet 2020, reçu en la forme authentique par Me [V], notaire associé à [Localité 7].
De sa lecture, il ressort que Monsieur [Z] [X], Madame [S] [W] [K] y ont personnellement comparu et qu’ils l’ont chacun personnellement signé en dernière page, manifestant ainsi leur accord sur son contenu qui fait donc foi.
Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] y ont reconnu agir chacun en qualité de débiteur et ainsi devoir à la SAS Constructions Idéale Demeure, créancière, la somme 56.157 euros en exécution du solde restant dû sur le contrat relatif à la construction de la maison individuelle qu’ils lui avaient confiée, réceptionnée sans réserve le 20 juillet 2020, et se sont engagés à lui payer cette somme au plus tard le 31 décembre 2020.
Ces engagements sont intervenus avec stipulation expresse de solidarité ainsi libellée : « en cas de pluralité de débiteurs, ceux-ci seront solidaires entre eux pour l’exécution des présentes ».
Ces obligations contractuelles solidairement souscrites n’ont pas été exécutées, ainsi que cela n’est pas contesté en défense.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] à payer à la SAS Constructions Idéale Demeure la somme 56.157 euros qu’elle réclame.
II – Sur les délais de paiement demandés par Monsieur [Z] [X]
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l’espèce, en 2017 Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] ont fait choix d’acquérir un terrain et d’y faire édifier une maison individuelle sans recourir à prêt puis, à la même époque, Monsieur [Z] [X] a fait choix de faire valoir ses droits à retraite, engendrant une baisse de revenus du couple à l’origine des premières difficultés de paiement rencontrées. Ces choix faits en 2017 sont indifférents à la solution du litige puisqu’ils sont antérieurs de trois ans à l’acte notarié du 31 juillet 2020, et donc à la situation qui était la leur à cette date et sur la base de laquelle l’un et l’autre se sont engagés à l’égard de la SAS Constructions Idéale Demeure, notamment à payer cette dernière au plus tard le 31 décembre 2020.
En revanche, il résulte de ce qui précède comme des éléments du dossier que Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] se sont eux-mêmes déjà octroyés de larges délais de paiement.
En effet, le dernier règlement réalisé date du 2 août 2018, ainsi que le mentionne le tableau inséré au paragraphe « objet de la reconnaissance de dette » de l’acte du 31 juillet 2020.
Par ailleurs, au cours de toutes ces années, aucun d’eux n’a commencé à s’exécuter, ne serait-ce que par des versements modiques ; ce, nonobstant l’introduction de la présente instance et le fait que, depuis février 2024, Monsieur [Z] [X] indique bénéficier d’une indemnité mensuelle de 4.000 euros, s’ajoutant à sa pension de retraite d’environ 2.450 euros, qu’il justifie percevoir mais qui ne figure pas sur l’avis d’imposition sur les revenus 2021 produit, ainsi qu’aux 2.202,58 euros de revenus perçus par son épouse selon le même avis d’imposition.
Enfin, le tribunal observe que malgré l’engagement pris par Monsieur [Z] [X] dans ses conclusions signifiées le 1er septembre 2024 de s’acquitter d’une somme de 20.00 euros « fin décembre 2024 », il ne justifie pas du paiement même partiel de cette somme.
En conséquence de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les autres mesures
A – Sur la question des intérêts
— Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose notamment que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte » ; étant précisé qu’en droit positif, un contrat peut toujours prévoir des intérêts à un taux et selon un point de départ différents mais aussi qu’une assignation en justice vaut mise en demeure.
En l’espèce, à défaut de stipulation à ce sujet dans l’acte notarié du 31 juillet 2020 comme à défaut de mise en demeure préalable aux assignations délivrées, c’est la date de l’assignation qui sera retenue comme point de départ des intérêts.
En conséquence, les sommes dues à la SAS Constructions Idéale Demeure produiront intérêts à compter du 17 septembre 2022, date de la dernière assignation délivrée.
— Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [X], le fait que l’acte notarié du 31 juillet 2020 n’en fasse pas mention n’exclut pas l’anatocisme puisqu’en pareille hypothèse, le texte précité en laisse expressément l’initiative au juge.
En conséquence, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
B – Sur les dépens et frais irrépétibles
Perdant leur procès, Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’inscription hypothécaire, dont distraction au profit de la SELARL Abed Bendjador, avocat.
La demande formée au titre des frais d’exécution non encore exposés sera rejetée, étant rappelé qu’en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS Constructions Idéale Demeure au titre de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] seront in solidum condamnés à payer à la SAS Constructions Idéale Demeure la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [S] [W] [K] à payer à la SAS Constructions Idéale Demeure la somme de 56.157 euros (CINQUANTE SIX MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS) ;
DIT que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 et que les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de la loi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [S] [W] [K] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’inscription hypothécaire, dont distraction au profit de la SELARL Abed Bendjador, avocat ;
REJETTE la demande de la SAS Constructions Ideale Demeure au titre des frais d’exécution non encore exposés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [S] [W] [K] à payer à la SAS Constructions Idéale Demeure la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Rédigé par Monsieur B. STACHETTI, magistrat exerçant à titre temporaire en formation, sous le contrôle de B. CHEVALIER, vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- Condition suspensive ·
- Information ·
- Dol ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Code civil
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Maintien ·
- Ouverture ·
- Prestation ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Condition
- Menuiserie ·
- Maçonnerie ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Bénéficiaire ·
- Personne concernée ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Veuve ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Bois ·
- Partie ·
- Mission ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Vérification ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Date ·
- Atlantique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.