Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP
N° de MINUTE : 25/02229
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [O], audiencière
DEFENDEUR
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [E] a obtenu le bénéfice de prestations ayant trait au complément de revenus telle que la prime pour l’activité (PPA).
Cette prestation lui a été versée compte tenu de la faiblesse de ses ressources et de la précarité de sa situation.
La [8] ([6]) de Seine [Localité 11] indique que Mme [E] a trimestriellement rempli les déclarations relatives à la [10] afin que cette prestation lui soit versée sans qu’elle ne mentionne les revenus de ses deux enfants, précisant que suite à des échanges avec le service des finances publiques, elle a appris qu’un des deux enfants de Mme [E] avait retrouvé du travail alors qu’il était déclaré sans ressource dans les déclarations trimestrielles relatives à la prime d’activité.
Par courrier du 21 mai 2019, la [6] a notifié à Mme [E] un indu d’une somme de 1 907,55 euros concernant la prime d’activité.
Par courrier du 5 juin 2019, Mme [E] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 18 décembre 2019, la [6] a notifié à Mme [E] un indu d’une somme de 3 378,68 euros.
Par courrier du 24 février 2020, la [6] a rejeté la remise de dette de Mme [E].
Considérant que Mme [E] avait souscrit des déclarations trimestrielles de façon répétée sans indiquer le salaire de ses enfants en cochant à de multiples reprises la case « Absence de ressources » sur la page les concernant, la [6] a étudié le dossier de Mme [E] sous l’angle de la fraude
Par courrier du 22 juillet 2021, la [6] a notifié à Mme [E] une pénalité d’une somme de 1 000 euros au motif qu’elle s’est rendue coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas l’intégralité des changements de situation et des ressources de ses enfants.
La [6] a notifié une mise en demeure à Mme [E] par courrier du 15 mars 2022, présenté le 17 mars 2022.
Le directeur de la [6] a émis une contrainte le 3 août 2023 à l’encontre de Mme [E] d’une somme de 1 000 euros correspondant à une pénalité, signifiée par acte extrajudiciaire du 25 août 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 4 septembre 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la [6] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a dit que l’opposition était recevable, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er septembre 2025.
La [6] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte enjoignant à Mme [E] au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros,Dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum.Mme [E], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Reconnaître qu’elle n’a jamais eu de comportement frauduleux dans ce dossier et était de bonne foi,A titre principal, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, constater que la pénalité n’aurait jamais dû être prononcée et l’annuler,A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu de son absence de mauvaise foi, constater que l’action de la [6] est prescrite,En conséquence : annuler la contrainte et lui payer une somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de la [6]
Mme [E] expose que la [6] lui a notifié la pénalité après recours gracieux le 22 juillet 2021 et que la contrainte du 3 août 2023 a été délivrée le 25 août 2023, soit plus de deux ans après.
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action en recouvrement de la pénalité a été initiée par le courrier du 20 juillet 2021, le délai a été interrompu par l’envoi d’une première mise en demeure le 15 mars 2022, réceptionnée par Mme [E] le 17 mars 2022, soit mois d’un an suivant la notification de la pénalité.
Par suite aucune prescription n’est encourue.
Sur le bien-fondé de la pénalité
Moyens des parties
La [6] expose que c’est sciemment et de façon répétée que Mme [E] a coché la case « absence de revenu » concernant son enfant [K] alors qu’il a repris une activité professionnelle, qu’elle a confirmé l’absence de ressources de ses enfants pendant plus de deux ans, que les déclarations trimestrielles sont très claires, que ceci constitue un acte positif de nature à caractériser la fraude et la réticence dolosive la rendant coupable de manœuvres frauduleuses. Elle estime que le montant de la pénalité est justifié compte tenu du montant total de l’indu (5 286,23 euros), du caractère répété et intentionnel des faits ainsi que de la longue période durant lesquelles ont été effectuées lesdites déclarations.
Mme [E] soutient que les déclarations faites à la [6] étaient conformes à ses déclarations d’impôts puisque ses enfants n’étaient plus fiscalement à charge, que si elle a commis une erreur dans ses déclarations, c’est uniquement par manque de connaissance des procédures administratives et non par intention malveillante.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale :
— lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
— et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
Le bénéfice de la prime d’activité est soumis à un système déclaratif.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et en particulier des déclarations d’impôt sur le revenu versées aux débats, que le fils de Mme [E], [K], a déclaré des revenus en 2016, 2017, 2018 et 2019, que ce dernier a déclaré ses revenus perçus en 2017, 2018 et 2019 sur une déclaration séparée de celle de sa mère alors qu’il vivait dans le même logement et qu’ils appartenaient tous les deux au même foyer.
Au cours des années 2016, 2017 et 2018 Mme [E] a réalisé des déclarations inexactes afin d’obtenir le bénéfice de prestations sociales auprès de la [6] puisqu’elle indiquait que son fils [K] ne percevait aucun revenu, étant rappelé que les indus ont été notifiés du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019 et du 1er juillet 2016 au 31 mars 2019.
Par ailleurs, le montant de l’indu était de 1 907,55 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019 et de 3 378,68 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2019.
Au regard de la période de plus de deux ans ayant fait l’objet de fausses déclarations et du montant important des indus notifiés à Mme [E] lesquels ont fait l’objet d’une contrainte validée le tribunal administratif de Montreuil par jugement du 4 juin 2025, la mauvaise foi de Mme [E] est démontrée.
En conséquence, la contrainte sera validée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [E], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par la [9] pour la somme de 1 000 euros correspondant à une pénalité financière ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Titre
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Divorce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Avis du médecin ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Certificat
- Contrats ·
- Aide ·
- Rupture ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Associations ·
- Prévention ·
- Résiliation ·
- Famille ·
- Établissement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Maintien ·
- Ouverture ·
- Prestation ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Condition
- Menuiserie ·
- Maçonnerie ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Bois ·
- Partie ·
- Mission ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- Condition suspensive ·
- Information ·
- Dol ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.