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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE PAU-PYRENEES, LA MUTUELLE GENERALE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 23/00567 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDV2
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE PAU-PYRENEES, LA MUTUELLE GENERALE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DE PAU-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
LA MUTUELLE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2019 à [Localité 10] (12), M. [P] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après désignée « la société Allianz »).
Suite à une ordonnance de référé rendue le 23 juin 2021, le docteur [O] [M] a été désigné aux fins de réalisation d’une expertise médicale, remplacé dans un second temps par le docteur [W] [G]. Celui-ci a déposé son rapport le 5 avril 2022.
Par actes judiciaires des 6 et 10 janvier 2023, M. [N] a fait assigner la société Allianz, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de Pau-Pyrénées et de la Mutuelle Générale, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [P] [N] demande au tribunal, au visa de loi n°85-977 du 5 juillet 1985, de :
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice ;
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Allianz à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ;
— condamner la société Allianz à lui payer les indemnités suivantes :
— 3647,15 euros au titre des frais divers,
> 3255 euros au titre des frais de médecin-conseil,
> 81 euros de frais de téléphone durant les hospitalisations,
> 311,15 euros de frais de déplacement (516 km x 0,603),
— 861 euros au titre de la tierce personne (21 euros/heure),
— 3091,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (30 euros/jour),
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz au doublement des intérêts légaux ayant couru du 4 mai 2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
— juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 4 mai 2021 ;
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la société Allianz, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Pau-Pyrénées et à la Mutuelle générale ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Allianz en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
— dire que le droit à indemnisation de M. [N] est intégral ;
— fixer les préjudices de M. [N] comme suit :
— frais divers : 3647,15 euros (accord),
— assistance tierce-personne (aide humaine ménagère) : 533 euros (13 euros/heure),
— déficit fonctionnel temporaire : 3359,50 euros (22 euros/jour),
— souffrances endurées 3/7 : 7000 euros,
— esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent 10% : 9000 euros,
— préjudice d’agrément : néant, subsidiairement 1000 euros ;
total : 23 839,65 euros, subsidiairement 24 839,65 euros,
à déduire provision (ordonnance référé du 23 juin 2021) : -2000 euros,
solde restant dû : 21 839,65 euros, subsidiairement 22 839,65 euros ;
— dire que la majoration des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre contenue dans les présentes conclusions sera limitée à la période du 7 septembre 2022 jusqu’à leur date de notification ;
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de Pau-Pyrénées et la Mutuelle Générale, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 4 septembre 2019 à [Localité 10] (12), M. [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Le droit de M. [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [N], né le [Date naissance 6] 1947 et âgé par conséquent de 72 ans lors de l’accident, et de 74 ans à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 25 février 2021 par l’expert judiciaire dans son rapport, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours respectifs de la CPAM de Pau-Pyrénées et de la Mutuelle Générale.
La CPAM de Pau-Pyrénées a indiqué, selon créance définitive en date du 27 juillet 2022, que le montant de ses débours imputables s’élève à la somme de 15 681,31 euros :
— hospitalisations :
o du 4 au 10 septembre 2019 : 6149,74 euros,
o du 10 au 26 septembre 2019 : 7927,81 euros,
— frais médicaux du 25 septembre 2019 au 25 février 2012 : 1592,01 euros,
— frais pharmaceutiques du 26 septembre 2019 au 29 janvier 2020 : 28,32 euros,
— frais d’appareillage en date du 2 octobre 2019 : 7,86 euros,
— frais de transport en date du 26 septembre 2019 : 9,57 euros,
— franchises du 25 septembre 2019 au 25 février 2021 : -34 euros.
La Mutuelle Générale a indiqué, selon créance définitive en date du 25 avril 2022, que le montant de ses débours imputables s’élève à la somme de 4708,63 euros :
— frais médicaux : 392,05 euros,
— frais pharmaceutiques : 247,19 euros,
— frais d’hospitalisations : 4069,39 euros.
Il n’est sollicité par la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3647,15 euros, l’assureur en défense proposant la même indemnité.
Sur ce, au-delà de l’accord des parties sur ce point, il doit être relevé que la victime justifie de :
> 3255 euros de frais de médecin-conseil, selon note d’honoraires du groupe Aexevi médecins conseils en date du 25 avril 2021 ;
> 81 euros de frais de téléphone durant les hospitalisations, selon ticket de caisse correspondant régulièrement versé aux débats ;
> 311,15 euros de frais de déplacement (516 km x 0,603), selon la fiche des déplacements effectués et la carte grise régulièrement produites ;
Soit un total de 3647,15 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3647,15 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 861 euros calculée selon 21 euros/h, l’assureur en défense proposant une indemnité de 533 euros calculée selon 13 euros/h.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 1h/jour du 26 septembre au 5 novembre 2019. La victime justifie en outre avoir eu recours à un service d’aide à la personne pour un tarif horaire de 21 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 21 euros, vu les justificatifs produits, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
21,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
04/09/2019
/ jour
/semaine
s/ 365 j / an
fin de période
25/09/2019
22
jours
0,00 €
fin de période
05/11/2019
41
jours
1,00
861,00 €
fin de période
29/01/2020
85
jours
0,00 €
fin de période
25/02/2021
393
jours
0,00 €
861,00 €
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3091,50 euros calculée selon 30 euros/jour, l’assureur proposant une indemnité de 3359,50 calculée selon 22 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 4 au 25 septembre 2019, de classe 3 c’est-à-dire 50% du 26 septembre au 5 novembre 2019, de classe 2 c’est-à-dire 25% du 6 novembre 2019 au 29 janvier 2020, et de classe 1 c’est-à-dire 10% du 30 janvier 2020 au 25 février 2021.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
dates
28,00 €
/ jour
début période
04/09/2019
taux déficit
total
fin de période
25/09/2019
22
jours
100%
616,00 €
fin de période
05/11/2019
41
jours
50%
574,00 €
fin de période
29/01/2020
85
jours
25%
595,00 €
fin de période
25/02/2021
393
jours
10%
1 100,40 €
2 885,40 €
L’assureur proposant cependant une indemnité supérieure à ce calcul mais aussi à la demande formulée, il convient de faire droit en totalité à la prétention de la victime, et de lui allouer par conséquent la somme de 3091,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 7000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert judiciaire, lequel a retenu comme imputables à l’accident les blessures suivantes : fracture de la 7ème cervicale, fracture de la 3ème lombaire et fracture de la 1ère côte gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7000 euros à ce titre, comme proposé en défense par l’assureur.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 300 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 1/7 par l’expert judiciaire en raison notamment du port du corset.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 14 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 9000 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son estimation par la raideur cervicale latéralisée à droite et la relative raideur lombaire.
La victime étant âgée de 74 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 11 300 euros (valeur du point fixée à 1130 euros x 10).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, l’assureur en défense concluant au rejet à titre principal et proposant subsidiairement une indemnité de 1000 euros.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément imputable à l’accident, tiré de l’impossibilité pour la victime de reprendre la conduite des motocyclettes.
Or la victime justifie bien, par la production des attestations rédigées respectivement par M. [E] [Y], son voisin, et M. [Z] [C], président du club Moto Nostalgie, ainsi que de plusieurs photographies, qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident la conduite de motocyclettes, notamment anciennes, à titre d’activité d’agrément.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, comme sollicité.
3 – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 4 septembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixé au 25 février 2021 dans le rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2022. L’assureur indique, sans que la victime en demande ne puisse rapporter la preuve d’une transmission antérieure, que ce rapport lui a été transmis 7 avril 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 4 mai 2020, puis une offre définitive avant le 7 septembre 2022.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 12 août 2020, celle-ci ayant été formulée à titre provisionnel pour un montant de 3000 euros, lequel est tout à fait insuffisant pour une victime qui a souffert d’une fracture de la 7ème cervicale, d’une fracture de la 3ème lombaire et d’une fracture de la 1ère côte gauche, et est demeurée de surcroit pendant plus de deux semaines à l’hôpital. De la même manière, l’offre d’indemnisation définitive formulée le 13 mai 2022 par l’assureur comprenait toujours un poste un mémoire. Si l’assureur soutient n’avoir pas obtenu les éléments d’information nécessaires au calcul de son offre sur ce dernier poste, il ne justifie pas de l’envoi des correspondances prévues aux articles L.211-10 ainsi que R.211-37 et suivants du code des assurances. Dans ces conditions, l’offre ainsi formulée doit être considérée comme étant incomplète et manifestement insuffisante.
En revanche, l’offre formulée le 22 mai 2023 par la voie des conclusions régularisées par le conseil de la compagnie d’assurance ne saurait être considérée comme incomplète ou manifestement insuffisante. Celle-ci comporte en effet une indemnité proposée pour chaque poste de préjudice déclaré imputable par l’expert judiciaire dans son rapport, avec des montants acceptables, à l’exception du préjudice d’agrément. L’assureur a cependant expliquer pourquoi les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point ne lui semblaient pas convaincantes, motivant ainsi sa demande de rejet sur ce point, et ce quand bien même une indemnité demeure in fine allouée à ce titre par le présent jugement.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 22 mai 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 4 mai 2020 au 22 mai 2023.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant pour la période de doublement des intérêts au taux légal susvisée que pour la période postérieure au présent jugement, et incluant en outre l’indemnité allouée ci-dessous au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les sommes allouées par le présent jugement présentant un caractère indemnitaire, y compris s’agissant des frais irrépétibles, celles-ci porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
4 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit du conseil du demandeur, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de Pau-Pyrénées et à la Mutuelle Générale est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
S’agissant enfin de la demande tendant à voir mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Allianz en sus de l’article 700 du code de procédure civile, il ne pourra qu’être relevée qu’elle n’est motivée ni en fait ni en droit et concerne de surcroit des dépenses hypothétiques. Elle sera rejetée.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [P] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2019 est entier ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [P] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 3647,15 euros ;
— assistance par tierce personne provisoire: 861 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 3091,50 euros ;
— souffrances endurées: 7000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 11 300 euros ;
— préjudice d’agrément: 10 000 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [P] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 mai 2020 et jusqu’au 22 mai 2023 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant pour la période de doublement des intérêts au taux légal susvisée que pour la période postérieure au présent jugement, et incluant en outre l’indemnité allouée ci-dessous au titre des frais irrépétibles ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées imputable à l’accident à la somme de 15 681,31 euros ;
Fixe la créance de la Mutuelle Générale imputable à l’accident à la somme de 4708,63 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que le conseil de M. [P] [N] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à M. [P] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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