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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L' HABITAT - ARH, son liquidateur Maitre [ R ] [ B ] désigné en cette qualité par, S.A.R.L. AMENAGEMENT RENOVATION DE L' HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 septembre 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7VV
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 15 juillet 2025 et de [X] [Z], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [S] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT prise en la personne de son liquidateur Maitre [R] [B] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY du 30 mai 2024 ayant prononcé la liquidation de la SARL ARH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT – ARH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Monsieur [G] [Y] a assigné en référé la SARL AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT (ARH), prise en la personne de son liquidateur Maitre [R] [B], et la SA GENERALI IARD, assureur de la société ARH, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [Y] expose qu’il est propriétaire d’un bien immobilier au [Adresse 2] à [Localité 11], pour lequel il a confié des travaux d’isolation de toiture, de murs et de combles à la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT (ARH), assurée auprès de la société GENERALI IARD. Il a signalé plusieurs difficultés, avec réserves, pendant les travaux, à leur réception (épaisseur d’isolant inférieure au devis, pas de retrait de l’ancienne laine de verre des rampants, isolation trop courte sous les fenêtres, kit de trappe d’accès aux combles pas installé). Par la suite il a constaté de nouvelles difficultés (apparition de condensation et de moisissure autour de la fenêtre de toit de la salle de bains). Par courrier du 11 décembre 2023, il a mis en demeure la société en charge des travaux de remédier aux désordres, laquelle n’est pas intervenue. Monsieur [G] [Y] en a informé son propre assureur, la MAIF, qui a mandaté la société Polyexpert Construction, en qualité d’expert. Les expertises amiables du 30 avril 2024 et 17 janvier 2025 ont permis de constater les désordres évoqués. Par la suite l’assureur GENERALI IARD de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITA a affirmé le caractère inapplicable de sa garantie. Le demandeur s’estime dès lors bien fondé à saisir le juge des référés pour voir désigné un expert judiciaire au contradictoire de chacun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle Monsieur [G] [Y], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves par conclusions écrites.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT, prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [B], n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT est intervenue dans la réalisation de travaux sur le bien de Monsieur [G] [Y] selon devis du 11 avril 2023 et facture du 15 septembre 2023. Une attestation d’assurance du 15 mars 2023 montre que la SA GENERALI IARD est l’assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT. Les désordres allégués apparaissent être étayés par les constats figurant dans le rapport d’expertise du 19 juillet 2024 du cabinet Polyexpert Construction, ainsi que par le rapport d’expertise du 4 mars 2025 du cabinet Global Expertises, les photographies qui y figures et celles produites au dossier.
Par conséquent, Monsieur [G] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de donner acte de ses protestations et réserves à la SA GENERALI IARD est l’assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT (ARH).
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés Monsieur [G] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION DE L’HABITAT (ARH), de ses protestations et réserves ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Email : [Courriel 9]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
– Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 3],
– Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– Examiner et décrire les désordres allégués,
– Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
– Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– Evaluer les troubles de jouissance subis,
– Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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