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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/298
N° R.G : 25/00123 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGUX
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[G], [L] [T], [H], [M] [I]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro n°382 506 079
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [G], [L],[T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [H], [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt en juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 2 juin 2009, la société Banque des Antilles françaises (BDAF) a consenti à Mme [H] [I] et M. [G] [T] un prêt d’un montant de 81 300 euros remboursable en 228 mensualités de 648,01 euros assurance incluse destiné au rachat et réaménagement externe d’un crédit immobilier.
La Société d’assurances des crédits des caisses d’épargne de France (ci-après la SACCEF), s’est portée caution solidaire pour ce prêt.
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la Caisse d’Epargne CEPAC (la banque) a repris les engagements de la BDAF.
A compter du mois de mai 2024, des impayés sont survenus dans le remboursement du prêt.
Ses mises en demeure datées du 27 mai 2024 revenue avec la mention « Avisé et non réclamé » concernant Mme [I] et distribuée le 1er juin 2024 à M. [T] étant restées infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 août 2024, revenue avec la même mention concernant Mme [I], distribuée le 27 août 2024 à M. [T], et a sollicité l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
En sa qualité de caution, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), qui a repris les engagements de la SACCEF, a payé à la banque, en vertu du prêt litigieux, la somme de 27 477,70 euros selon quittance subrogative du 4 décembre 2024.
Par lettres recommandées datées du 10 décembre 2024, avisée le 11 décembre 2024 et non réclamée par Mme [I], distribuée le 13 décembre 2024 à M. [T], le conseil de la société CEGC a informé Mme [I] et M. [T] de son paiement et les a mis en demeure de lui payer la somme de 27 447,70 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société CEGC a assigné Mme [I] et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Elle sollicite, outre le rejet des demandes délais de paiement, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :
— La somme de 27 447,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
— Les frais exposés auprès du service de la publicité foncière pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
— La somme de 3 263 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme [I] et M. [T], bien que régulièrement assignés à personnes, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt en juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « [s]i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée. »
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Sur la demande principale en remboursement des sommes payées :
L’article 1153 du code civil dispose : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt signé par le défendeur, « [E]n cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la SACCEF de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la SACCEF exercera son recours contre l’Emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2028 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué […].».
Cette dernière phrase s’analyse en une stipulation pour autrui consentie par l’emprunteuse au profit de la SACCEF.
La société CEGC, qui a repris les engagements de cette dernière, justifie, par la production de la quittance subrogative émise par la banque le 4 décembre 2024, avoir payé à la banque, en lieu et place de Mme [I] et M. [T], la somme de 27 447,70 euros au titre du prêt litigieux.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 10 décembre 2024, elle a informé les emprunteurs de sa subrogation et les a mis en demeure de lui payer, la sommes de 27 447,70 euros.
La société CEGC sollicite le paiement de la somme de 27 447,70 euros au titre du principal du prêt, avec intérêts au taux de légal à compter du 4 décembre 2024, date du paiement.
Au vu des justificatifs produits, Mme [I] et M. [T] sont condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 27 447,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la mise en demeure, soit à compter du 13 décembre 2024, et jusqu’à complet paiement, au titre du remboursement du prêt immobilier en cause.
Sur les frais d’hypothèque judiciaire provisoire
Si la société CEGC produit une ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien de Mme [I] et M. [T], il ne justifie pas de l’accomplissement de cette inscription.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] et Mme [I], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Ils sont également condamnés solidairement à payer à la société CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] [I] et M. [G] [L] [T], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 27 447,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] [I] et M. [G] [L] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] [I] et M. [G] [L] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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