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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 sept. 2025, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. DU POTEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02547 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOG
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS CABINET FONCIA RIVE DROITE, dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
S.C.I. DU POTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02547 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOG
EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société SAS CABINET FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 3], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU par acte de commissaire de justice en date du/des 18 février 2025 , en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de décret du 17 mars 1967 :
— 1 550,76 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 01/01/2024 au 04/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 et de l’assignation pour le surplus,
— 1 345,55 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit,
— 2 500 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, fait état du paiement par le défendeur des sommes dues au titre des charges et déclare se désister de sa demande principale pour ne maintenir que celles formées au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sollicite désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 500 euros de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU assignée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule ses demandes au titre des dommages et intérêts et accessoires seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU présente, de manière récurrente depuis plus d’un an, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et du paiement des sommes dues par la Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU dont le siège social est situé [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SAS CABINET FONCIA PARIS RIVE [Adresse 6] [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU dont le siège social est situé [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SAS CABINET FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 3], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière (SCI) DU POTEAU dont le siège social est situé [Adresse 1] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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