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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.R.L. STB et Me DOMINGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00535 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645G
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT – STB
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [X] épouse [M], Gérante
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie Leonor DOMINGUES, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00535 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645G
Le 22 mai 2024, la société SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-24-001866 portant injonction à [U] [G] d’avoir à lui payer la somme de 3587,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, outre les dépens.
La somme en principal de 3587,01 euros constituait le montant dû par [U] [G] au titre d’une partie du solde d’une facture en date du 13 février 2023 émise par la société SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT de 6790 euros aux fins de changement de fenêtres d’un pavillon.
Cependant, [U] [G] a invoqué avoir réglé cette somme de 6790 euros le 15 février 2023 par virement suite à la réception d’un RIB le 13 février 2023.
Cette somme n’a cependant jamais été reçue par la société SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT.
L’ordonnance a été signifiée à [U] [G], par procès-verbal remis en l’étude d’huissiers, le 19 juillet 2024.
Le 24 juillet 2024, [U] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
Au soutien de son opposition [U] [G] a indiqué qu’il conteste le bien-fondé de la créance de la société SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT alors que cette dernière s’est fait pirater sa messagerie (plaintes déposées les 9 mars et 31 mars 2023) et que la somme versée l’a manifestement été sur un compte qui n’était pas le sien mais le RIB sur lequel le versement par [U] [G] a été effectué provenait bien de cette messagerie de sorte qu’il n’a pas à payer deux fois le montant des travaux.
Il justifie par ailleurs du virement de la somme de 6790 euros au profit de la société STB le 16 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [U] [G] a précisé :
— qu’il a confié un marché de travaux pour le changement de menuiseries de fenêtres d’un pavillon le 13 janvier 2023 avec paiement d’un acompte de 3210 euros sur un montant total de 10 000 euros TTC via un RIB transmis par la société STB ;
— que ces travaux ont été réceptionnés le 13 février 2023 ;
— que ce même jour, il a reçu un mail de la société STB lui demandant de procéder au virement du solde des travaux sur un autre RIB alors que cette société rencontrait des difficultés avec sa banque ;
— qu’il a donc procédé au virement de la somme de 6790 euros à effet du 16 février 2023 sur la banque CREDIT LYONNAIS au lieu de la BANQUE CREDIT AGRICOLE qui avait été destinataire de l’acompte ;
— que le 27 février 2023, la société STB l’informait ne pas avoir reçu le virement ;
— que, cependant, il dispose de la confirmation de sa banque quant à l’effectivité de ce virement ;
— qu’il ne peut donc régler deux fois le montant des travaux alors qu’il ne peut être dit responsable de l’escroquerie dont la société STB a été victime via le piratage de son mail et le faux RIB qui a servi à verser le solde des travaux, lequel RIB comportait bien le cachet de la société STB ;
— que l’ordonnance doit donc être infirmée dans sa totalité et la société STB doit être condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réplique, la société la société SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT a fait valoir :
— que le mail reçu par [U] [G], auquel était joint un RIB ne correspondant pas à celui de la société, le 13 février 2023, était évidemment frauduleux, puisque le RIB ne comportait pas de BIC (identifiant international de l’établissement bancaire) et que la banque de [U] [G] a confirmé en outre que le virement a été encaissé sur un établissement PPS EU (correspondant au code banque figurant sur le RIB) et non pas sur le CREDIT LYONNAIS ;
— qu’en effectuant ce virement en n’effectuant pas les vérifications nécessaires, [U] [G] a fait preuve de négligence ce qui le rend responsable du non-paiement du solde des travaux ;
— qu’il doit donc être condamné à lui payer la somme de 6790 euros.
SUR CE
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, en application de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’aux termes du mail reçu par [U] [G] le 13 février 2023, il est fait état par la société STB de la nécessité de verser le solde des travaux sur un RIB différent du premier RIB utilisé pour l’acompte.
A ce stade du dossier, [U] [G] n’avait aucune raison de se méfier de ce mail, l’adresse d’envoi étant similaire aux précédents mails reçus de la société STB.
Cela étant, il est exact que le nouveau RIB ne comporte pas de BIC de la banque réceptrice.
Par ailleurs le code banque « 25733 » de ce RIB correspond à une banque PPS EU SA et non pas au CREDIT LYONNAIS, nom de la banque figurant sur ce RIB.
Aussi, et en l’état, il n’est pas contestable qu’il manque au Tribunal, pour statuer sur cette affaire, les explications de la banque émettrice et de la banque réceptrice pour comprendre comment ce faux RIB a pu être pris en compte pour effectuer le virement en cause.
Par ailleurs, il manque également au Tribunal les éléments concernant le piratage invoqué de l’adresse mail de la société STB et notamment les explications de la société ORANGE, opérateur de la société STB.
En conséquence, et à défaut d’être en possession de ces éléments, l’ordonnance sera infirmée en tous ses termes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles et dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable [U] [G] en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 22 mai 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT de sa demande en paiement présentée à l’encontre de [U] [G] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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