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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 24 févr. 2025, n° 24/09592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09592 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDT3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 24/09592 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDT3
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [C] [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
et
Madame [K] [F] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de naissance
Madame [K] [N] épouse [T]
née vers 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de mariage,
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/09592 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDT3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [T] et Mme [K] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [C] [E] [T], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12],
et de
Mme [K] [N], née vers 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de mariage,
Mme [K] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de naissance,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [T] et de Mme [K] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [T] et Mme [K] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte « Partage avant divorce [T]/[N] » établi en date du 22 novembre 2024 par Me [P], notaire à [Localité 11], ledit acte étant annexé à la présente décision ;
HOMOLOGUE l’acte « Partage biens immeubles situés au MALI dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [C] [E] [T] et Madame [K] [F] [N] » établi le 22 octobre 2024 par les parties et certifié par Me [Z], notaire à [Localité 11], ledit acte étant annexé à la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [T] à verser à Mme [K] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE VINGT ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (91 192 euros) dans les quinze jours suivant l’acquisition par la présente décision du caractère définitif ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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