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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AE
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T74W
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Septembre 2025
S.A. PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE , agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [S]
[G] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée à ce jour pour une mise à disposition à ce jour conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE , agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [I] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [I] [S] et à Madame [G] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°105, 2e étage, bâtiment B) situé [Adresse 7], à [Adresse 9] ([Adresse 3]) par contrat en date du 26 septembre 2008, moyennant un loyer mensuel initial de 441,81 euros outre 128,44 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 30 septembre 2008.
Par courrier en date du 13 mars 2024, remis en main propre à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE le 14 mars 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] ont adressé leur préavis de départ du logement.
Par courrier du 18 mars 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a accusé réception du congé à effet au 14 avril 2024.
Un état des lieux de sortie en présence de Monsieur [I] [S], représentant Madame [G] [Y], a été établi le 22 avril 2024.
Compte tenu d’un arriéré de loyers et de charges ainsi que des dégradations locatives, et après échec d’une tentative de conciliation entre les parties, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait respectivement assigner, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a sollicité de :
— condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 1760,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait valoir un solde locatif débiteur et des travaux suite à l’état des lieux de sortie signé par les locataires sortants.
Elle a soutenu que les frais de peinture mis à leur charge étaient liés à des dégradations spécifiques (portes crayonnées, très sales …) et qu’un émetteur radio n’avait pas été restitué.
Elle a également soutenu que les locataires sortants étaient redevables du loyer du mois de mars 2024 et de celui du mois d’avril 2024 au prorata de l’occupation.
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] ont comparu en personne à l’audience et ont contesté devoir des loyers et des charges ainsi que le mauvais état de l’appartement à la sortie et soutenu en conséquence ne devoir aucune somme.
Monsieur [I] [S] a par ailleurs soutenu avoir signé l’état des lieux de sortie pour son compte et celui de son épouse et être parti après avoir remis les clefs et le badge au gestionnaire qui avait en fait établi l’état des lieux de sortie seul.
Ils ont soutenu concernant les badges n’avoir eu à leur disposition qu’un seul badge après le
changement du portail et ont indiqué que l’appartement avait été nettoyé correctement avant leur départ.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [V], dûment autorisés, n’ont pas adressé en délibéré les justificatifs de paiement des loyers de mars et d’avril 2024 au prorata à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’arriéré de loyers et charges
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y], dûment autorisés à les produire en délibéré, n’ont pas justifié du paiement du loyer du mois de mars 2024, soit de la somme de 495,44 euros, ni de celui du mois d’avril 2024 au prorata de l’occupation.
Le tribunal relève cependant que conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire « (…) est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. ».
Il est constant que le préavis donné par les défendeurs avait comme date d’effet le 14 avril 2024 et qu’à son expiration ceux-ci étaient donc déchus de tout titre d’occupation.
Il ne peut leur être demandé en conséquence le paiement d’un loyer pour une occupation sans titre pour la période du 15 avril au 22 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Il appartenait à la bailleresse de faire réaliser l’état des lieux de sortie au plus tard à la date d’effet du préavis.
Il convient en conséquence de retenir au titre du loyer au prorata du mois d’avril 2024 (pièce 7 SA PATRIMOINE) que la somme de 207,24 euros (303,96 euros /22 jours X 15 jours).
Le tribunal relève également que la somme de 502,15 euros (pièce 7 SA PATRIMOINE) a été portée au crédit des locataires après régularisation des charges (380,11 euros pour régularisation eau froide + 155,46 euros pour la régularisation chauffage – 33,42 euros régularisation eau chaude) qu’il convient de déduire de la somme due au titre des loyers de mars et avril 2024.
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] seront en conséquence redevables de la somme de 200,53 euros au titre des loyers et charges impayés (495,44 euros + 207,24 euros – 502,15 euros).
II- Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été effectué le 30 septembre 2008 et l’état des lieux de sortie du logement a été réalisé le 22 avril 2024 soit après une occupation des lieux d’environ 16 ans.
Si les locataires ont allégué leur absence lors de l’état des lieux de sortie, ces derniers ne contestent pas paradoxalement l’avoir signé de sorte qu’il a lieu de le considérer contradictoire à leur égard.
La bailleresse fait état de dégradations au sujet desquelles elle verse aux débats une estimation du montant des travaux ainsi qu’une facture au titre du nettoyage du logement pour un montant total de 1 904,92 euros.
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] contestent le principe et le montant des réparations.
Il convient en conséquence de reprendre chaque poste :
Concernant l’émetteur non restitué
Il ressort de la comparaison des états des lieux qu’un seul émetteur sur les deux remis initialement a été rendu par les locataires sortants.
Si Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] font valoir qu’ils n’en ont reçu qu’un seul après le changement du portail, ils ne le justifient aucunement.
La somme de 54 euros, sollicitée par la bailleresse à ce titre, est donc due par Monsieur [I] [S] et Madame [G] [V]
Concernant la reprise de peinture de l’installation chauffage de la chambre attenante à la salle de bain
Si l’état des lieux de sortie indique que l’installation de chauffage est tachée par crayonnage une remise en peinture de ladite installation n’apparaît pas justifiée à la charge des locataires dès lors qu’il n’est pas établi qu’un simple nettoyage n’aurait pas pu résoudre la difficulté, la bailleresse sollicitant par ailleurs une somme à ce titre.
La somme de 11,99 euros sollicitée à ce titre restera donc à la charge de la bailleresse.
La reprise de la porte intérieure de ladite chambre pour un montant de 46,62 euros, indiquée jaunie et délavée en fin de bail ne peut être mise à la charge des défendeurs s’apparentant à une usure normale après une occupation d’environ 16 années. Elle sera en conséquence laissée à la charge de la bailleresse.
Concernant la reprise du papier peint du mur de la chambre attenante au séjour
S’il est indiqué sur l’état des lieux de sortie que le papier peint est déchiré, arraché à plusieurs endroits, le tribunal relève qu’en début de location celui-ci était décollé par endroit et présentait des trous de cheville. Sa reprise sera en conséquence laissée à la charge de la bailleresse.
Concernant la reprise du sol pvc et de la peinture de la porte intérieure de la cuisine
Les frais de reprise de la peinture de la porte intérieure seront laissés à la charge de la bailleresse, son jaunissement et son caractère délavé relevant d’une simple usure normale après une longue occupation des lieux.
S’il est constant que le sol PVC de la cuisine est déformé en raison d’un dégât des eaux qui n’aurait pas été déclaré par les locataires, le tribunal relève s’agissant d’une longue occupation de presque 16 ans, qu’une reprise dudit sol aurait été nécessaire, ce qui se justifie par ailleurs par les reprises envisagées des sols pvc de la quasi-totalité des pièces de l’appartement.
Il convient en conséquence de ne retenir que la somme de 171,76 euros correspondant à la moitié de la somme de 343,52 euros sollicitée par la bailleresse à ce titre.
Concernant la reprise de peinture de la porte intérieure de la salle de bains
L’état de la porte résultant d’une usure normale, la somme de 46,62 euros sollicitée à ce titre sera laissée à la charge du bailleur.
Concernant la reprise du sol pvc et de la peinture de la porte intérieure du séjour
Les sommes sollicitées à ce titre seront laissées à la charge de la bailleresse, l’état du sol pvc et de la porte intérieure du séjour en fin de bail résultant d’une usure normale et les tâches de salissures et de crayonnage ne nécessitant que leur nettoyage.
Concernant la reprise de peinture de la porte intérieure du wc
L’état de la porte résultant d’une simple usure normale, la somme de 46,62 euros sollicitée à ce titre sera laissée à la charge de la bailleresse.
Concernant les frais de nettoyage de l’appartement
L’état des lieux de sortie relève des défauts de propreté au niveau de certaines portes et fenêtres de l’appartement, meubles et pièces de sorte qu’un nettoyage était effectivement nécessaire.
La somme de 360 euros sollicitée à ce titre n’apparaît pas exorbitante s’agissant d’un appartement de type T3 avec cave et balcon.
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] seront en conséquence redevables de la somme de 360 euros sollicitée à ce titre.
Le montant des réparations locatives à la charge des défendeurs s’élève donc à la somme de 585,76 euros (54 euros +171,76 euros +360 euros) dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 442 euros.
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] sont par conséquent redevables de la somme de 143,76 euros au titre des réparations locatives.
********************************************
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme 344,29 euros (200,53 euros +143,76 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 au titre du solde locatif débiteur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a dû supporter des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, aussi Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 344,29 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie (442 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [G] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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