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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ID BATIMENT, S.A.R.L. LBDI La société LBDI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
05/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01110 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEE3
DEMANDEUR :
Mme [N] [G]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
M. [V] [F]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. LBDI La société LBDI, société immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 750 809 782, dont le siège social est sis [Adresse 1] à THOUARE-SUR-LOIRE (44470).
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
M. [L] [D]
(SIREN 795 226 562)
M. [Y] [M]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ID BATIMENT, immatriculée à [Localité 3] au (RCS 793 013 442)
M. [Z] [H], exerçant sous l’enseigne “LM”
(SIREN 523 830 180)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Février 2025, délibéé prévu le 03 Avril et prorogé au 05 Juin 2025
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte des 6, 7 et 9 mars 2023, Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] ont assigné la société LBDI, Monsieur [L] [D], Monsieur [Y] [M], la société ID BATIMENT, Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne “LM”, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Puis une fois le rapport d’expertise déposé, condamner les entreprises responsables des désordres, vices et malfaçons affectant le bien vendu, à indemniser Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] de l’intégralité de leurs préjudices,
— Prendre acte de ce que Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] chiffreront leurs demandes de réparation et d’indemnisation une fois le rapport d’expertise déposé,
— Condamner la ou les parties succombantes adverses à verser à Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société LBDI a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Recevoir la société LBDI en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit. En conséquence,
— Juger que l’action initiée par Monsieur [V] [F] et Madame [N] [G] à l’encontre de la société LBDI au titre du désordre relatif à l’isolation est irrecevable comme étant prescrite,
— Juger que l’action initiée par Monsieur [V] [F] et Madame [N] [G] à l’encontre de la société LBDI au titre du désordre relatif aux attaques xylophages est irrecevable comme étant prescrite,
Dans tous les cas,
— Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société LBDI,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [N] [G] à verser à la société LBDI la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Débouter la société LBDI de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société LBDI à régler à Monsieur [V] [F] et Madame [N] [G] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société LBDI aux entiers dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la recevabilité des demandes formées au titre du désordre relatif au lot isolation
La société LBDI soulève l’irrecevabilité des demandes formées au titre du désordre relatif au lot isolation, faisant valoir notamment que dans l’acte authentique de vente du 19 décembre 2014, il est précisé page 16 que “ Le VENDEUR déclare avoir réalisé les travaux intérieurs suivants, relevant de la garantie biennale: – isolation du rez-de-chaussée ( à l’exception du garage) et des combles (…)”
La société LBDI fait valoir qu’en application de cette clause, Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] ont admis que le lot isolation relevait bien de la garantie biennale et non de la garantie décennale, de sorte qu’ils auraient dû agir avant le 15 septembre 2016. Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] ayant sollicité une expertise judiciaire par assignation du 22 janvier 2021, elle considère que l’action est prescrite.
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] s’opposent à la fin de non-recevoir faisant valoir que le désordre relatif à l’isolation est un désordre de nature décennale, que les garanties des constucteurs sont d’ordre public, de sorte que la clause insérée au contrat de vente doit être réputée non écrite.
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] estiment ainsi que les travaux ayant été réceptionnés tacitement le 15 septembre 2014 selon la société LBDI, l’assignation a été délivrée dans le délai légal et la demande est recevable.
Aux termes de l’article 1792-5 du Code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
En l’espèce, la clause figurant dans l’acte authentique de vente du 19 décembre 2014, prévoit que: “ Le VENDEUR déclare avoir réalisé les travaux intérieurs suivants, relevant de la garantie biennale: – isolation du rez-de-chaussée ( à l’exception du garage) et des combles (…)”
Il est constant que la responsabilité décennale s’applique aux travaux d’isolation thermique. Cette clause a donc pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et doit, par suite, être réputée non écrite.
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] et la société LBDI s’accordent sur une réception tacite des travaux au 15 septembre 2014. L’assignation ayant été délivrée le 22 janvier 2021, Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] ont donc agi dans le délai de la garantie décennale, de sorte que leurs demandes formées au titre de ce désordre sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées au titre du désordre lié aux attaques xylophages
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] fondent leurs demandes sur les articles 1641 et 1648 du Code civil, qui disposent que:
“ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
“L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents”.
La société LBDI soulève l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre, faisant valoir que les attaques de xylophages étaient apparentes au moment de la vente, et en tout état de cause au plus tard en 2018 lors de l’installation d’un kit aérovoltaïque qui nécessitait un accès aux combles.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “ les attaques de xylophages proviennent d’invasions d’insectes qui se sont produites environ 8 ans plus tôt, soit 8 ans avant 2018. Lors des aménagements effectués par la vendresse, ces invasions s’étaient produites et les dommages étaient déjà apparents, au moins pour un professionnel.
Le vendeur LBDI Marchand de biens ne pouvait ignorer l’état de l’ouvrage.
Le vice était existant au moment de la vente, mais caché par l’isolant en laine de verre disposé au sol au moment de la vente (…) Les attaques de xylophages du garage étaient apparentes lors de la vente.”
L’expert précise donc que les désordres étaient apparents au moment de la vente au rez-de-chaussée, mais que dans les combles, sur le plancher et les pièces de la charpente, le vice était caché par l’isolant en laine de verre disposé sur le sol.
Cependant, compte-tenu des conclusions de l’expert, il apparaît que de fait, Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] étaient en mesure de connaître la présence de xylophages dans la maison d’habitation. En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier qu’à l’occasion des travaux qui ont été réalisés en 2018, la laine de verre a été retirée, et Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] ont nécessairement eu connaissance dès cette date de la présence de xylophages également dans les combles et au sol.
En conséquence, l’assignation en référé expertise n’ayant été signifiée à la société LBDI qu’au mois de janvier 2021, soit après expiration du délai biennal, la demande fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] succombant principalement à l’instance doivent être tenus aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables la demande de Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] fondée sur la garantie des vices cachées ;
REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité des demandes au titre du désordre relatif à l’isolation ;
En conséquence,
DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] au titre du désordre relatif à l’isolation ;
CONDAMNONS Madame [N] [G] et Monsieur [V] [F] aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 03 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [O] [A] de la SARL ANTIGONE – 338
Maître [T] [K] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [W] [U] de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître [E] [S] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
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