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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00501
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVAQ
59B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HELIN Vincent, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Octobre 2025, en présence de [G] [V], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats,
VOIE DE RECOURS: L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant factures datées des 27 décembre 2018, 10 janvier 2020, 5 janvier 2021, 31 janvier 2022, 31 janvier 2023 et 31 janvier 2024, l’association Groupement de défense sanitaire (GDS) Bretagne, demanderesse à l’instance, a fourni plusieurs prestations d’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) Bovins à M. [T] [B], défendeur au présent procès, pour un montant total de 1 557,96 € (pièce n°1 demandeur).
Suivant courriers des 15 décembre 2021, 17 juillet 2023 et 16 septembre 2024, l’association GDS Bretagne a mis en demeure M. [B] de lui régler les sommes précitées (pièce n°2 demandeur).
Suivant courrier recommandé du 20 mars 2025, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, a renouvelé sa mise en demeure (pièce n°3 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, l’association GDS Bretagne a ensuite assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 201-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 1219 et 1240 du code civil, aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 1557, 96 € ;
— ordonner le paiement des sommes dues sous 15 jours à compter de la signification du “jugement”, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner M. [B] aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— le condamner aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, l’association GDS Bretagne, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
L’association GDS Bretagne sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 577,96 € au titre de factures relatives à des prestations qu’elle dit avoir effectuées à son profit.
Une provision, qui est une somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance versée jusqu’à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement, et non de provision, formée par l’association GDS Bretagne.
Sur les demandes annexes
L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens”.
Partie succombante, l’association GDS Bretagne sera condamnée aux dépens et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande de l’association GDS Bretagne en paiement d’une somme d’argent ;
la Condamne aux dépens ;
en application de l’article 700, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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