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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00959 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JISZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [N]
né le 22 Janvier 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [X]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentiux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 26 novembre 2024, Monsieur [E] [X] a saisi la [10] de sa situation.
Par décision du 12 décembre 2024, la commission a déclaré Monsieur [E] [X] recevable à la procédure de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois selon des mensualités de 193,10 euros à un taux de 0 %, avec effacement partiel des dettes restantes à la fin du plan.
Il ressort ainsi du plan proposé par la commission que le seul créancier bénéficiant de paiements est Monsieur [L] [N], son bailleur actuel, mais que ce dernier voit sa créance effacée partiellement à hauteur de 5613,13 euros sur la somme initiale de 21059, 29 euros.
Monsieur [L] [N] a été informé de cette décision par courrier reçu le 6 mars 2025. Il l’a contestée par courrier envoyé à la [6] le 25 mars 2025. Il fait valoir que le débiteur ne paie plus ses loyers depuis le mois d’octobre 2023, et qu’il ne respecte ainsi pas les engagements demandés par la commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [E] [X] ne comparaît pas.
Monsieur [L] [N] comparaît en personne. Il rappelle les termes de sa contestation en indiquant qu’aucun loyer n’est payé depuis le mois d’octobre 2023. Il souligne qu’une procédure d’expulsion est en cours. Il explique que son locataire vivait dans l’appartement avec l’une de ses filles, mais qu’il a l’impression qu’il a quitté le logement depuis le mois de juillet. Il indique que la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 26409,29 euros. Il a été autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance, ce qu’il a fait par courrier électronique le 16 novembre 2025, aux termes duquel il déclare que la dette s’élève à la somme de 28889,29 euros, sans pour autant transmettre un tableau détaillé des montants impayés.
Par courrier réceptionné par le greffe le 4 septembre 2025, la société [11] rappelle le montant de ses créances : 500 euros au titre du crédit 102780300600020191408 et 400 euros au titre du crédit 1027803006000020191411.
Les autres créanciers n’ont pas émis d’observations concernant le recours exercé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Monsieur [L] [N] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 733-12 du même code, à l’occasion d’une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 précédemment cité.
La bonne foi se présume et il appartient à la Commission de Surendettement des Particuliers ou au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi ; le juge l’apprécie in concreto et au moment où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur.
En l’espèce, la dette de Monsieur [L] [N] au titre des loyers s’élevait à la somme de 21509,23 euros à la date du 28 mars 2025. Il apparaît à la lecture de l’état des créances que les deux dettes majoritaires du débiteur sont relatives à des dettes de loyers, le montant de 17396,04 euros était sollicité par la société [14] au titre de son ancien logement. Les seules autres dettes figurant à son passif concernent la banque [11] à hauteur de 500 et 400 euros, ainsi que la société [13] pour un montant de 1326 euros.
S’agissant de la situation de Monsieur [E] [X], il perçoit une pension d’invalidité et une rente d’accident du travail, de telle sorte que sa situation paraît stabilisée. Il est divorcé, a 3 enfants, dont un en droit de visite et d’hébergement, âgé de 10 ans. Il avait déjà bénéficié de mesures de surendettement s’agissant d’autres dettes, pendant 13 mois.
Son absence à l’audience ne permet pas d’actualiser ces éléments.
Monsieur [L] [N] soutient que le débiteur est de mauvaise foi, car il ne paie pas son loyer courant.
Il résulte néanmoins du courrier joint par Monsieur [E] [X] à sa déclaration de surendettement, daté du 8 novembre, qu’il remet en cause la décence du logement qu’il occupe et il se prévaut d’un rapport d’habitat indigne rendu par le service d’hygiène et de santé de la ville.
Cependant, ces éléments ne sont pas produits, et Monsieur [E] [X] ne justifie pas d’une demande de logement social ou de la recherche d’un autre logement.
Aux termes dudit courrier, il souligne également qu’il a des problèmes de santé et qu’il a sollicité un accompagnement en économie sociale et familiale pour reprendre le paiement du loyer et de ses charges. Il apparaît également que le dossier de surendettement a été déposé avec l’aide d’un travailleur social.
Il résulte également dudit courrier et des déclarations du bailleur à l’audience qu’une procédure contentieuse est en cours s’agissant du logement occupé.
Cependant, il résulte de la comparaison entre le décompte produit en cours de délibéré par Monsieur [L] [N], qui fait état de l’absence de paiement depuis le mois d’octobre 2023, et du décompte produit avec le dépôt de dossier de surendettement, tel qu’il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2024, qui fait état de l’absence de paiement des loyers depuis le mois de janvier 2022, que des incohérences existent quant à l’état de la dette locative.
Ainsi, s’il apparaît que Monsieur [E] [X] ne s’acquitte pas régulièrement de paiement de son loyer courant, il reste qu’il n’est pas établi qu’il a cessé ces paiements avec l’intention d’aggraver son état d’endettement, dès lors qu’il soulève l’indignité de son logement, qu’il a sollicité l’aide de travailleurs sociaux, et qu’il fait état de difficultés de santé particulières.
En conséquence, l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi n’est pas établi.
Monsieur [L] [N] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures imposées
En l’absence d’élément nouveau quant à la situation du débiteur, les mesures imposées par la commission seront adoptées.
Ainsi, une capacité de remboursement de 193,10 euros sera retenue et un plan de remboursement sur 84 mois sera mis en place dans les conditions fixées par document annexé au présent jugement.
Compte tenu du montant de l’endettement du débiteur et de la durée maximale légale, il y a lieu de constater l’insolvabilité partielle du débiteur, et d’ordonner l’effacement partiel ou total de ses dettes à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [N],
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande,
FIXE pour les besoins de la présente procédure les créances envers Monsieur [E] [X] aux montants prévus par l’état des créances du 28 mars 2025,
DIT que les mesures de traitement du surendettement suivantes sont prises :
— les dettes sont rééchelonnées sur 84 mois,
— le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0 %,
— les dettes sont réglées conformément au plan annexé au présent jugement,
— les mensualités doivent être versées le 10 du mois, à compter du 10 mars 2026, selon le plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’ensemble du plan sera caduc passés quinze jours après mise en demeure faite à Monsieur [E] [X] de régulariser la situation et restée sans effet,
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur,
DIT que Monsieur [E] [X] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges,
DIT que Monsieur [E] [X] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10].
La greffière La juge
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