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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Caen
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
, [Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPCO
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Madame, [C], [T] épouse, [U],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
Monsieur, [O], [U],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. COUVERTURE COLANGE, Société à Responsabilité Limitée radiée le 05/02/2025, dont le siège social était situé, [Adresse 3] et représentée par son mandataire ad hoc, Maître, [E], [I]
non représenté
PARTIES INTERVENANTE
Madame, [V], [Q], ès qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL COUVERTURE COLANGE
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Maître, [E], [I], ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL COUVERTURE COLANGE, société radiée du RCS le 05/02/2025,
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] ont confié à la SARL COUVERTURE COLANGE des travaux de nettoyage et de démoussage de la toiture de leur bien immobilier situé à, [Localité 2].
La SARL COUVERTURE COLANGE est intervenue le 20 juin 2022 pour réaliser sa prestation et a émis sa facture le 28 juin 2022. Cette facture a été acquittée par les époux, [U].
Par courrier du 04 juin 2023, les époux, [U] ont fait part à la SARL COUVERTURE COLANGE de leur mécontentement quant à la prestation réalisée et l’ont mise en demeure de réaliser sous 10 jours une nouvelle intervention permettant d’obtenir le résultat attendu.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 16 novembre 2023. Chaque partie était assistée d’un expert.
La société UNION D’EXPERTS, intervenant sur demande des époux, [U], a rendu son rapport le 22 novembre 2023. Le cabinet EUREXO PJ, intervenant sur demande de la SARL COUVERTURE COLANGE, a rendu son rapport le 24 novembre 2023.
Un conciliateur de justice, saisi par les époux, [U], a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation extra-judiciaire le 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] ont fait assigner la SARL COUVERTURE COLANGE devant la présente juridiction au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil aux fins de voir :
constater le manquement de la SARL COUVERTURE COLANGE à ses obligations, condamner cette dernière à la prise en charge du devis de l’entreprise, condamner cette dernière à verser aux requérants les sommes suivantes : le coût des reprises à envisager selon devis de l’entreprise LEVIEILS pour 2 359,50 euros TTC, la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lisieux du 17 septembre 2025, Maître, [I] de la SELARL FHBX a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL COUVERTURE COLANGE, société radiée à la suite d’une liquidation amiable clôturée le 31 décembre 2024, dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par les époux, [U].
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 22 septembre 2025 mais a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire amiable de la SARL COUVERTURE COLANGE.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 17 octobre 2025, Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] ont fait assigner Maître, [E], [I] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL COUVERTURE COLANGE et Madame, [V], [Q] es qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL COUVERTURE COLANGE devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater le manquement de la SARL COUVERTURE COLANGE à ses obligations, condamner ladite société représentée par son administrateur ad’hoc à la prise en charge du devis de l’entreprise, condamner ladite société représentée par son administrateur ad’hoc à verser aux requérants les sommes suivantes : le coût des reprises à envisager selon devis de l’entreprise LEVIEILS pour 2 359,50 euros TTC, la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer la condamnation in solidum du liquidateur, Madame, [V], [Q],condamner la SARL COUVERTURE COLANGE et Madame, [V], [Q] in solidum aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour les conclusions de la demanderesse.
Par courrier du 09 janvier 2026 adressé à la juridiction, Madame, [E], [I], mandataire ad’hoc de la SARL COUVERTURE COLANGE, a indiqué qu’en l’absence de fonds permettant la constitution d’un avocat pour la société, elle s’en remettait à la sagesse de la juridiction. Elle précise également que la SARL COUVERTURE COLANGE n’est pas représentée par un avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 janvier 2026.
A ladite audience, Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] étaient représentés par leur conseil qui a oralement soutenu les demandes formulées dans leur assignation délivrée le 17 octobre 2025 et a ajouté demander que Madame, [Q] soit déboutée de l’ensemble de son argumentaire et de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les époux, [U] reprochent à Madame, [Q] d’avoir procédé à la clôture de la liquidation malgré la créance en cours. Ils estiment qu’elle ne pouvait ignorer cette créance compte-tenu des échanges ayant eu lieu entre eux, de la saisine d’un conciliateur et des mises en demeures qu’ils ont adressé à la SARL COUVERTURE COLANGE. Ils affirment qu’en s’abstenant de tenir compte de cette créance, Madame, [Q] a commis une faute engageant sa responsabilité en application de l’article L237-12 du code de commerce. Par ailleurs, ils estiment que les traces noires présentes sur la toiture sont la conséquence d’une mauvaise exécution de sa prestation par la SARL. Ils ajoutent que l’argument avancé par Madame, [Q] suivant lequel le retrait de ces traces n’était pas prévu au devis est inopérant car il était de la responsabilité de ladite société de définir de manière suffisante les travaux à réaliser.
Madame, [V], [Q] es qualité de liquidateur de la société COUVERTURE COLANGE était représentée par son conseil qui a demandé à voir :
débouter les époux, [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les époux, [U] à régler à la SARL COUVERTURE COLANGE la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux, [U] à régler à Madame, [V], [Q] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux, [U] aux entiers dépens de la procédure.
Madame, [Q] soutient n’avoir commis aucune faute dans la mesure où aucune procédure n’était en cours lors de la clôture de la liquidation et que la créance invoquée par les époux, [U] était contestée. Elle conteste en outre les reproches formulés à l’encontre de la prestation effectuée par la SARL COUVERTURE COLANGE et affirme que les traces noires ponctuellement relevées sur les tuiles ne sont que la conséquence de la présence des anciennes mousses. Elle estime que le grattage de la mousse existante et l’application d’un produit pour prévenir l’apparition de nouvelles mousses ne peut s’analyser comme une remise à neuf de la toiture.
La SARL COUVERTURE COLANGE, prise en la personne de son mandataire adhoc, n’était ni présente, ni représentée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution contractuelle de démontrer la faute de son cocontractant ainsi que le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, il est constant que les époux, [U] ont confié à la SARL COUVERTURE COLANGE la réalisation des travaux suivants sur la toiture de leur maison :
Premièrement : « Nettoyage de toiture par grattage des mousses les plus importantes puis nettoyage des gouttières »Deuxièmement : « traitement des mousses sur toiture en tuile plate compris balayage préalable, application d’une solution ECOMOUSSE + BOOSTER (anti trace noir) pulvérisée ».
Ces travaux ont été réalisés courant juin 2022.
Les époux, [U] ont ensuite constaté la présence de traces sombres sur la toiture traitée par la SARL COUVERTURE COLANGE.
S’agissant de la première mission, les rapports des deux experts amiables se contredisent sur la persistance significative de mousse sur la toiture au mois de novembre 2023, étant au demeurant relevé que la prestation ne prévoyait pas l’éradication complète de la mousse mais seulement des « mousses les plus importantes ».
Il n’est donc pas établi avec un degré suffisant de certitude une quelconque défaillance contractuelle sur ce point.
Concernant la seconde mission, il est constant que des traces sombres sont présentes sur le versant Nord de la toiture.
Cependant, l’origine de ces traces demeure inexpliquée, pouvant s’agir aussi bien d’un défaut d’exécution de la prestation comme le soutiennent les demandeurs que de l’empreinte des mousses initialement retirées par la SARL COUVERTURE COLANGE, ainsi que l’avance Madame, [Q].
En l’absence de toute justification d’un entretien régulier de la toiture en cause, cette seconde hypothèse s’avère tout à fait plausible.
En toute hypothèse, le couvreur ne s’engageait pas à un nettoyage complet de l’ouvrage, dont il aurait résulté une remise à neuf esthétique.
Il n’est pas contesté que le produit visé au contrat a été mis en œuvre, cette prestation n’impliquant pas nécessairement un résultat esthétique parfait.
Dans ces conditions, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une mauvaise exécution contractuelle de la SARL COUVERTURE COLANGE.
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu des termes de la résolution du litige, les époux, [U] seront condamnés aux dépens de l’instance et devront indemniser Madame, [V], [Q] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnés aux dépens, ils ne sauraient revendiquer pour eux-mêmes une telle indemnité.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au nom de la SARL COUVERTURE COLANGE, aujourd’hui liquidée, et non représentée par son administrateur ad hoc, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] de toutes leurs demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] à payer à Madame, [V], [Q] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée au nom de la SARL COUVERTURE COLANGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [U] et Madame, [C], [T] épouse, [U] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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