Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/06246
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations fournies au consommateur étaient trompeuses et que les caractéristiques essentielles des biens n'étaient pas correctement indiquées, justifiant ainsi la nullité des contrats.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a jugé que le contrat de crédit étant affecté au contrat de vente annulé, il doit également être annulé, entraînant la restitution des sommes versées.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a confirmé que la nullité du contrat de crédit affecté entraîne la décharge des obligations de remboursement du demandeur.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'organisme de crédit

    La cour a estimé que la mauvaise foi n'était pas démontrée et que le préjudice était déjà réparé par la limitation de la créance de la banque.

  • Accepté
    Situation économique du débiteur

    La cour a jugé qu'il était approprié d'accorder des délais de paiement pour permettre au débiteur de se libérer de sa dette.

  • Accepté
    Perte de la partie

    La cour a statué que les défenderesses, ayant perdu, devaient supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/06246
Numéro(s) : 21/06246
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/06246