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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2025, n° 25/06223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [U] divorcée [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline LAVERNAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH5Y
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [P] PIERRE,
[Adresse 3]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U] divorcée [Y],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH5Y
Aux termes d’un bail en date du 16 juillet 2024, la SCI [P] PIERRE a donné en location à Madame [O] [U] divorcée [Y] un logement situé [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 14 février 2025 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 mai 2025, la SCI [P] PIERRE a assigné Madame [O] [U] divorcée [Y] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et constater la résiliation de plein droit de celui-ci,
— ordonner l’expulsion de celle -ci et tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], l avec le concours de la force publique et un serrurier sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir et dire et juger que l’astreinte courra pendant le délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit,
— ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de choisir et ce, en garantie des loyers et charges et indemnités d’occupation dus aux frais, risques et périls des expulsés,
— condamner Madame [O] [U] divorcée [Y] à lui payer la somme en principal de 14 320 €, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mis en demeure et à compter du 20 avril 2025 une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au double du montant du loyer en cours, majoré des charges, à titre de provision,
*1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 septembre 2025, la requérante a indiqué que la dette n’a cessé de croître pour s’élever à 21 480 € au 2 septembre 2025.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [U] divorcée [Y] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 27 juin 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6
juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [O] [U] divorcée [Y] à payer à la SCI [P] PIERRE la somme provisionnelle de 14 320 € représentant la dette locative au 19 mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 14 février 2025.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 15 avril 2025.
En considération des éléments du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [U] divorcée [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu par ailleurs à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Madame [O] [U] divorcée [Y] doit être condamnée à payer à la SCI [P] PIERRE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire égale au montant du loyer du loyer en cours majoré des charges, sans qu’il y ait une quelconque majoration.
La SCI [P] PIERRE doit être déboutée de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [O] [U] divorcée [Y] condamnée à payer à la SCI [P] PIERRE une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
L’exécution provisoire recevoir normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 avril 2025.
ORDONNE l’expulsion de l’expulsion de Madame [O] [U] divorcée [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2]. en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu par ailleurs à une quelconque mesure d’astreinte.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
CONDAMNE Madame [O] [U] divorcée [Y] à payer à la SCI [P] PIERRE la somme provisionnelle de 14 320 € € représentant la dette locative au 19 mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Madame [O] [U] divorcée [Y] doit être condamnée à payer à la SCI [P] PIERRE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire égale au montant du loyer du loyer en cours majoré des charges, sans qu’il y ait une quelconque majoration.
DÉBOUTE la SCI [P] PIERRE de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [O] [U] divorcée [Y] à payer à la SCI [P] PIERRE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
JUGE que l’exécution provisoire recevoir normalement application.
.
Ainsi fait et jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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