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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00965 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYAT
N° MINUTE :
2
Requête du :
25 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00965 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYAT
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [O] [X], né le 05 août 1978, employé en qualité de chef d’équipe en terrassement pour le compte de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2016.
La déclaration d’accident du travail du 27 avril 2016 mentionnait « en fin de poste, en se déplaçant sur le chantier, j’ai perdu l’équilibre en marchant sur le trou d’un pieu et je si tombé violemment sur le sol en me réceptionnant sur mon épaule gauche. Luxation épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 26 avril 2016 indiquait « diagnostique principal : luxation de l’articulation de l’épaule gauche. Arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2016 ».
Par décision du 03 mai 2016, la [5] (ci-après reprise sous l’abréviation [7]) de la Charente prenait en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de Monsieur [G] [O] [X].
L’état de santé de Monsieur [G] [O] [X] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 29 janvier 2018 avec « séquelles algo-fonctionnelles de l’épaule gauche chez un droitier »
.
Par décision du 23 mars 2018, la [6] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 26 avril 2016.
Par courrier adressé le 25 avril 2018, reçu le 26 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [11] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [8], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal a désigné le docteur [L] [H] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [O] [X] imputable à l’accident du travail du 26 avril 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 22 mai 2024.
Aux termes de son rapport du 07 mai 2024, le docteur [L] [H] [K] a conclu « au regard du barème c’est un taux de 8% qui peut être fixé à la consolidation. Taux qui tient compte de cette épaule stable et légèrement enraidie, épaule gauche non dominante. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel, la repise s’étant faite apparemment sans difficulté particulière, dans le même emploi ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [11] dûment représentée par son conseil, Maître Julien TSOUDEROS a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, docteur [K] du 07 mai 2024 fixant le taux d’IPP à 8%.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11] conteste la décision de la [8] et sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [K] du 07 mai 2024.
Le conseil de la société [12] sollicite du tribunal de :
— Recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée :
— Homologuer les conclusions du rapport d’expertise ;
— Ramener à 8% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [O] par la [6] à la suite de l’accident du travail du 26 avril 2016 ;
— Condamner la [6] à supporter les dépens, dont les frais de l’expertise, avancé par la Société [11] à hauteur de 600 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [6], régulièrement convoquée et représentée à l’audience du 18 février 2025, par conclusions déposées le 10 février 2025, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer purement et simplement la décision de la Caisse attribuant à Monsieur [O] un taux de 15%,
— Juger que ce taux est opposable à l’employeur,
— Juger que les frais d’expertise médicale seront mis à la charge de la partie qui succombe,
— Rejeter toutes conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à en juger autrement,
— Dire que le taux d’IPP ne saurait être inférieur à 10%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [6] ainsi que la partie demanderesse étaient dûment représentés.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société [10]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration d’accident du travail du 26 avril 2016 mentionnait « en fin de poste, en se déplaçant sur le chantier, j’ai perdu l’équilibre en marchant sur le trou d’un pieu et je si tombé violemment sur le sol en me réceptionnant sur mon épaule gauche. Luxation épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [G] [O] [X] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 29 janvier 2018.
Par décision du 23 Mars 2018, la [6] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 26 avril 2016 et correspondant aux « séquelles algo-fonctionnelles de l’épaule gauche chez un droitier ».
Aux termes de son rapport du 07 mai 2024, le docteur [L] [H] [K] a conclu « au regard du barème c’est un taux de 8% qui peut être fixé à la consolidation. Taux qui tient compte de cette épaule stable et légèrement enraidie, épaule gauche non dominante. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel, la repise s’étant faite apparemment sans difficulté particulière, dans le même emploi ».
Par conclusions déposées au greffe le 03 février 2025, la Société [11] indique qu’on est face à une « limitation légère de l’abduction (proche de 110°) et d’une limitation plus que légère de l’antépulsion (plus proche de la normale que de la limitation légère). Les autres mouvements limités le sont également de façon légère, l’expert évoquant ainsi une rotation externe réduite de quelques degrés. Il s’agit d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante, ce qui justifie bien, au regard du barème, un taux de 8% ».
Le docteur [L] [H] [K] estime que le taux de 15% est trop largement pondéré au regard du tableau bien décrit dans le rapport du service médical de la Caisse et des barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale.
Il conclut « au regard du barème, c’est le taux de 8% qui peut être fixé à la consolidation ».
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [6] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 23 Mars 2018 pour des « séquelles algo-fonctionnelles de l’épaule gauche chez un droitier ».
Au regard des pièces produites, la limitation des mouvements de Monsieur [G] [O] [X] suite à l’accident du travail du 26 avril 2016 est plus importante en actif (le malade mobilise lui-même son épaule) qu’en passif (tierce personne qui mobilise l’épaule).
Monsieur [G] [O] [X] est censé mobiliser son bras, de manière active, lors de son activité professionnelle et ce sont bien les mouvements en actif qui sont impactés.
Par conséquent et compte tenu de l’incidence professionnelle et des séquelles liées à l’accident du travail du 26 avril 2016, il y a lieu de rejeter le recours de Société [11] contre la décision de la [8] et fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 26 avril 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 15%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la Société [11] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la Société [11] contre la décision de la [6] du 23 Mars 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [G] [O] [F] salarié de la Société [11] a été victime le 26 avril 2016 est fixé à 15 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la Société [11] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00965 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYAT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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