Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
18 Mars 2025
N° RG 23/01609 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M7EM
Code NAC : 64B
[O] [S], [V] [U] épouse [S],
[N] [S], S.C.I. DES PRES ROSEAUX
C/
[X] [B], [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2025 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. DES PRES ROSEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Carole COFFY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Aurélie POULIGUEN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Déborah MALINE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Par requête en date du 7 février 2013 Mme [H] [B] et M. [X] [B] ont saisi la 11ème conscription judiciaire du Tribunal civil du Comté de Miami-Dade, Floride (États-Unis d’Amérique) en alléguant avoir été victimes de manipulations frauduleuses de la part de M. [C] [S] dans le cadre d’une vente immobilière.
Par jugement en date du 7 mai 2013, cette juridiction américaine a dit que Mme [H] [B] et M. [X] [B] recouvreront la somme de 226 833,07 dollars américains (USD) auprès de M. [C] [S].
Par jugement du 23 septembre 2015 signifié le 19 octobre 2015, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire ce jugement sur le territoire français.
Par ordonnance du 30 avril 2015, la 11ème circonscription judiciaire du Tribunal civil du Comté de Miami-Dade a rendu une décision d’irrecevabilité pour défaut de poursuite de l’action engagée par Mme [H] [B] et M. [X] [B] qui a donné lieu à son jugement du 7 mai 2013.
Soutenant que cette ordonnance du 30 avril 2015 rend caduc le jugement du 7 mai 2013, M. [C] [S] a sollicité devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, l’exequatur de cette ordonnance. Par jugement en date du 12 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté cette demande, et a condamné M. [C] [S] à payer aux époux [B], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros en application de l’article de 700 du code de procédure civile et à une amende civile de 5 000 euros.
M. [C] [S] a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel de Versailles a, par ordonnance d’incident du 14 janvier 2021, radié l’affaire.
En exécution, Mme [H] [B] et M. [X] [B] ont fait pratiquer une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Flandrin le 17 juillet 2016 et réitérée le 9 septembre 2016, dénoncée à M. [C] [S] le 13 septembre 2016.
Par jugement en date du 27 mars 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris a débouté de sa contestation de la saisie et l’a condamné au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions le 5 juillet 2018.
Le 2 novembre 2022, Mme [H] [B] et M. [X] [B] ont pratiqué une saisie entre les mains de la SCI DES PRES ROSEAUX, dénoncée à M. [C] [S] le 7 novembre 2022. Par acte du 9 décembre 2022, la SCI DES PRES ROSEAUX s’est vue signifier un certificat de non contestation avec ordre de vente des parts d’associés et des valeurs mobilières appartenant à M. [C] [S].
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux ont fait assigner Mme [H] [B] et M. [X] [B] devant la présente juridiction notamment aux fins de solliciter l’exéquatur de l’ordonnance américaine du 30 avril 2015.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux demandent de :
— déclarer leurs demandes recevables ;
— débouter Mme [H] [B] et M. [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— reconnaître l’effet de l’ordonnance n°13-2846-CA-01 rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal du Comté de Miami-Dade dans l’ordre juridique français ;
— ordonner la caducité du jugement d’exéquatur du 23 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ;
— condamner Mme [H] [B] et M. [X] [B] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice subi,
— condamner Mme [H] [B] et M. [X] [B] à payer une amende civile de 10 000 euros ;
— condamner Mme [H] [B] et M. [X] [B] à leur payer la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux soutiennent que l’ordonnance du 30 avril 2015 a pour effet d’anéantir le jugement du 7 mai 2013 du Tribunal du Comté de Miami-Dade et remplit toutes les conditions d’obtention de l’exéquatur sur le territoire français et par voie de conséquence, rend caduc le jugement d’exéquatur du 23 septembre 2015 du Tribunal de grande instance de Paris. Elles indiquent également que M. [C] [S] a cédé ses parts sociales détenues dans les SCI Flandrin et DES PRES ROSEAUX aux membres de sa famille, et que les procédures d’exécutions successives et vaines pratiquées par les époux [B] ont généré un préjudice important.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Mme [H] [B] et M. [X] [B] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence,
— débouter Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux de l’ensemble de leurs demandes,
En toute état de cause,
— condamner solidairement Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux à payer aux époux [B] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux à payer telle amende civile qu’il plaira au juge de fixer,
— condamner solidairement Mme [O] [S], Mme [V] [U] épouse [S], Mme [N] [S] et la SCI des près roseaux à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire plaidée le 21 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Par ailleurs, en application des articles 582 et 583, des tiers à un jugement qui y ont intérêt peuvent remettre en question relativement à son auteur les points jugés pour qu’il soit à nouveau statué en fait ou en droit.
Enfin, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la demande principale de Mme [S], Mme [O] [U] épouse [S], et Mme [N] [S], et la SCI des près Roseaux est l’exequatur de l’ordonnance du 30 avril 2015 rendue par la 11ème circonscription judiciaire du tribunal du Comté de Miami-Dade (Etats-Unis).
Il n’est pas contesté que le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 12 novembre 2019, rejeté la demande de M. [C] [S] en exequatur de la même ordonnance du 30 avril 2015.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 novembre 2019, et sur l’intérêt des demandeurs à exercer la présente action.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;
Invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’action des demandeurs, et notamment l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2015 et l’intérêt à agir des demandeurs ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 05 juin 2025 et dit que les parties devront avoir conclu sur ce point avant le 04 juin 2025 à peine de radiation.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Charges ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Établissement ·
- Syndic ·
- Adresses
- Provision ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Marque ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.