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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WZ
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 2], comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire avant dire-droit,
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] a été en arrêt de travail à compter du 7 juin 2022 de manière continue, en alternant des périodes d’arrêt de travail total et des périodes de reprise de travail à temps partiel thérapeutique.
Le 4 janvier 2024, la [8] ([10]) a notifié à Monsieur [W] [K] la décision du médecin conseil qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que dès lors les indemnités journalières cesseraient de lui être dues à compter du 15 janvier 2024.
Le 6 janvier 2024, le courriel précité a été mis à disposition sur le compte [6] de Monsieur [K]. La [12] a également envoyé un mail d’information à l’intéressé sur son compte [6].
Le 18 avril 2024, Monsieur [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([9]) de la région [Localité 13] Est en contestation de la décision du médecin conseil.
Le 21 mai 2024, la [9] a informé Monsieur [K] de l’irrecevabilité de son recours réceptionné plus d’un mois après la fin du délai de recours notifié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juin 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification d’irrecevabilité de la [9].
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué et comparant, a repris lors des débats les termes de sa requête initiale et il a expliqué ne pas consulter ses mails régulièrement sur [6] et ne pas avoir reçu de courrier recommandé l’informant de la décision de la [12] du 6 janvier 2024.
Il a confirmé ne pas avoir pris connaissance des mails reçus sur [6]. Il a déclaré également avoir remis tous les justificatifs à la caisse.
En défense, la [8], représentée par Maître [B] a repris ses conclusions du 22 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal :
A titre principal
Confirmer l’irrecevabilité de la saisine de la [9] pour forclusion ; Confirmer en conséquence la décision d’aptitude au 15 janvier 2024 notifiée à Monsieur [K] le 4 janvier 2024 ; Débouter le requérant de toutes ses demandes. A titre subsidiaire
Renvoyer le dossier de Monsieur [K] devant la [9] afin qu’elle se prononce sur son recours effectué tardivement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 4 janvier 2024, la [10] a notifié à Monsieur [W] [K] une décision l’informant que les indemnités journalières cesseraient de lui être dues à compter du 15 janvier 2024.
Le 6 janvier 2024, le courriel précité a été mis à disposition sur le compte [6] de Monsieur [K].
Le 18 avril 2024, Monsieur [K] a saisi la [9] en contestation de la décision du médecin conseil.
Le 21 mai 2024, la [9] a informé Monsieur [K] de l’irrecevabilité de son recours réceptionné plus d’un mois après la fin du délai de recours notifié.
Le 3 juin 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification d’irrecevabilité de la [9].
La [12] déclare que Monsieur [K] a été destinataire d’une notification d’aptitude le 4 janvier 2024 mentionnant la possibilité saisir la [9] et communiquant son adresse postale.
De plus, la caisse affirme avoir envoyé une alerte par mail au requérant afin de lui notifier qu’une information importante devait être consultée sur son compte [6]. Elle justifie avoir envoyé cette alerte à une adresse mail qu’elle affirme être celle de Monsieur [K] (Annexe 5- [10]).
La Caisse estime qu’il n’est pas de sa responsabilité si Monsieur [K] n’ouvre pas son compte [6] et ne l’utilise pas. Dès lors, selon elle, le moyen soulevé par Monsieur [K] est inopérant.
En conséquence, la [12] estime donc que le recours de Monsieur [K] est irrecevable.
De son côté, Monsieur [K] explique qu’il a pris connaissance par hasard de la décision du 4 janvier 2024 en se rendant sur son compte [6]. En effet, il déclare ne pas consulter souvent ses mails sur [6]. Il indique avoir tout de suite contacté son médecin traitant pour que ce dernier obtienne des informations de la part du médecin-conseil.
De plus, il affirme ne pas avoir reçu de courrier recommandé de la part de la [12] ni d’appel téléphonique. Il ajoute n’avoir jamais été prévenu qu’il recevrait uniquement un mail sur [6].
Enfin, il affirme connaître le délai de recours de deux mois et qu’il aurait immédiatement saisi la présente juridiction pour contester la décision de la [9].
Le tribunal constate que la [12] justifie avoir envoyé :
— La notification d’aptitude du 4 avril 2024 ;
— Une alerte envoyée à une adresse mail qui appartient selon elle à Monsieur [K].
Néanmoins, le tribunal remarque que cette alerte ne précise pas si le requérant a été rendu destinataire d’un courriel sur son adresse mail personnelle.
Dès lors, il n’est pas du tout certain que Monsieur [K] ait eu connaissance de la décision de la [10] le 4 avril 2024.
En conséquence, le recours de Monsieur [K] sera déclaré recevable.
Sur la saisine de la Commission médicale de recours amiable
Selon l’article R 142-8 du Code de la sécurité sociale « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l’échelon national.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »
De plus, selon l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Le document produit en annexe 2 par la caisse consiste en une impression du logiciel de la caisse et correspond a priori à l’interface avec celui de l’espace de l’assuré. Ce document n’éclaire pas suffisamment le tribunal.
En effet, il ne ressort pas explicitement à la lecture de celui-ci qu’un mail a été adressé préalablement sur l’adresse mail du requérant. Le process est le suivant : l’assuré reçoit sur son adresse mail un courriel de la caisse l’informant qu’une information importante est à disposition sur [6]. Sans ce mail préalable, il est peu évident que l’assuré consulte son compte [6].
Ce processus est indiqué en page 6 des conclusions de la caisse. Or la caisse se contente de produire uniquement l’annexe 2 ci-dessus précitée et ne fait plus ensuite référence à ce courriel préalable.
Il convient par conséquent de ré ouvrir les débats afin que la caisse explique clairement les informations mentionnées sur ce document et qu’elle produise également un justificatif de l’envoi préalable du courriel informatif à l’assuré.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit non susceptible de recours,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [K] ;
RE OUVRE les débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 à 9 heures au tribunal judiciaire de Mulhouse – site ATHENA- [Adresse 3] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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