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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWPL
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [P]
demeurant 6 A rue des Romains – 67680 EPFIG, non comparante
représentée par Maître Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Maître Nil SIMSEK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16, rue de Lausanne – Boîte Postale 448 R 2 – 67090 STRASBOURG CEDEX
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2021, Madame [J] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 17 août 2021 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif ».
Compte tenu du fait que Madame [J] [P] était salariée de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin depuis 1998, son dossier a été délocalisé au sein de la CPAM de la Nièvre afin d’éviter tout conflit d’intérêt où il a été instruit.
Une enquête a été réalisée sur la période du 14 octobre 2021 au 1er décembre 2021. S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Madame [J] [P] a ensuite été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche-Comté.
Par avis du 8 mars 2022, le CRRMP a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [J] [P] et son activité professionnelle.
Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier du 21 avril 2022.
Madame [J] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin en contestation de la décision de la CPAM de la Nièvre par courrier du 17 juin 2022. Cette contestation a été réceptionnée par la caisse le 23 juin 2022.
Dans sa séance du 16 août 2022, la CRA de la CPAM du Bas-Rhin a rejeté la demande de Madame [J] [P] et a confirmé la décision de la CPAM de la Nièvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2022, Madame [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 16 août 2022.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 05 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à laquelle, elle a été retenue.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a :
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « épisodes dépressifs » déclarée par Madame [J] [P] ;
— Invité le CRRMP désigné à prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [J] [P], ainsi que de la requête présentée au tribunal et à se prononcer sur le fait de savoir si la pathologie déclarée par cette dernière est, ou non, essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle et à donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
— Invité les parties à communiquer dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Madame [J] [P] ;
— Ordonné le retrait du rôle du dossier dans l’attente du retour de l’avis du comité régional;
— Réservé aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Le CRRMP de la région AURA a rendu son avis le 11 mars 2024 et l’affaire a été rappelée au à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [J] [P] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 12 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [J] [P] auprès de la CPAM du Bas-Rhin et constatée le 8 octobre 2020 est une maladie professionnelle, relevant de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
— Annuler la décision de la CPAM du 21 avril 2022 ;
— Enjoindre à la CPAM de prendre une décision tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— Ordonner à la CPAM de mettre en œuvre la procédure de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale aux fins de l’incapacité permanente de Madame [J] [P] ;
— Réserver la demande de Madame [J] [P] au titre de la rente de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la CPAM à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 20 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la requête de Madame [J] [P] recevable mais infondée ;
— Entériner le second avis du CRRMP émanant du comité AUVERGNE RHONE-ALPES en date du 11 mars 2024 ;
En conséquence,
— Juger qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie alléguée par Madame [J] [P] et son activité professionnelle, partant, conclure à l’absence de maladie professionnelle ;
— Débouter Madame [J] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [P] à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [P] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il est constant que l’affection dont souffre Madame [J] [P] est un état anxiodépressif et que cette affection n’est désignée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Dans son avis motivé du 8 mars 2022, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté indique qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l’assurée.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP, celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), afin qu’il se prononce sur l’existence, ou non, d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [P] et son activité professionnelle.
Dans son avis du 11 mars 2024, le CRRMP de la région AURA a également constaté l’absence de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Madame [P]. En conséquence, il a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Madame [P] a émis des observations postérieurement à l’avis du CRRMP du 11 mars 2024.
Elle précise tout d’abord que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis aux CRRMP saisis successivement.
Elle indique également que l’analyse du CRRMP de la région AURA serait erronée au motif qu’il a indiqué dans ses conclusions que l’étude de son dossier révèle une absence d’éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères.
Sur ce point, Madame [P] affirme qu’il existe pourtant bel et bien une souffrance au travail trouvant justement son origine dans les conditions de travail. Au soutien de ses arguments, Madame [P] cite le témoignage de Madame [F], collègue de travail, ainsi que celui de Madame [T], responsable de service dans lequel la demanderesse évoluait.
Enfin, Madame [P] rappelle que les effets du télétravail sont sources de risques psychosociaux extrêmement importants et que l’atteinte d’objectifs imposés par l’employeur implique nécessairement une pression et un stress chez le salarié, d’autant plus lorsqu’il est exclu des réunions.
Pour ces raisons, la requérante estime qu’il existe incontestablement un lien direct et essentiel avec son travail et que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
De son côté, la CPAM du Bas-Rhin a indiqué que les avis motivés du médecin du travail n’ont pas été transmis aux CRRMP saisis, parce que ceux-ci ne les avaient pas demandés.
Concernant les arguments exposés par Madame [P], la caisse indique qu’il s’agit d’allégations émises par la requérante, ne reposant sur aucun élément objectif, hormis les témoignages des collègues de travail dont les relations d’ordre privé avec la requérante ne sont pas connues.
Enfin, la CPAM du Bas-Rhin relève que Madame [P] évoque elle-même avoir mal vécu la période liée à la Covid-19 laquelle impliquait un confinement et la mise en place du télétravail.
En conséquence, la CPAM du Bas-Rhin conclut également au refus de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il apparait à la lecture de l’avis du CRRMP de la région AURA du 11 mars 2024 que celui-ci a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par Madame [P] et son activité professionnelle.
L’avis est motivé comme suit :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale qui représente un syndrome anxiodépressif constaté le 8 octobre 2020.
Elle travaille comme technicienne conseillère dans une caisse d’assurance maladie depuis 23 ans.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
En premier lieu, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le CRRMP comprend « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Il ressort à la lecture des avis rendus que les deux comités se sont prononcés après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier de Madame [P], lesquelles ont été énumérées. En l’occurrence, il s’agit de la demande motivée de reconnaissance présentée par la requérante, du CMI établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par le service gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En l’espèce, il peut être constaté que parmi les éléments dont le CRRMP a pris connaissance, ne figure pas l’avis du médecin du travail. Cependant, il ne résulte pas à la lecture des avis du 8 mars 2022 et du 11 mars 2024 des CRRMP que la caisse aurait sollicité un avis motivé du médecin du travail sans le produire par après aux CRRMP.
Par conséquent, cet argument est inopérant.
Sur les attestations de témoin dont se prévaut la requérante, il apparaît qu’il s’agit en réalité de procès-verbaux de contact téléphonique rédigés par un agent assermenté de la CPAM de la Nièvre.
Il résulte de la lecture de ces documents que Madame [F], collègue de la requérante, déclare n’avoir jamais été alertée par Madame [P] de son mal être au bureau et que Madame [F] a compris le mal être de la requérante en 2020, lors du confinement seulement, en l’appelant téléphoniquement.
Madame [F] déclare également n’avoir jamais été témoin de propos désobligeants à l’égard de la requérante. Elle précise qu’il existe une différence de traitement entre les agents dont la requérante a souffert. Sur ce point précis, Madame [P] produit ses évaluations.
Il se dégage de la lecture du procès-verbal d’audition de Madame [T], responsable du service des prestations des indemnités journalières dans lequel travaillait la requérante, et arrivée en septembre 2020, que personne ne l’a alertée sur l’existence d’un mal être de Madame [P]. Madame [T] indique que le service était sollicité énormément durant la Covid, avec des échéances courtes et qu’il convenait d’avoir un mental fort pour faire face aux demandes. Elle ajoute que la requérante a rencontré des difficultés avec le télétravail mais que la période a été compliquée et difficile pour « tout le monde » et qu’elle a été très surprise par son arrêt maladie. Elle précise également que concernant le télétravail, sa mise en place avait été accompagnée avec la création d’un groupe de tchat afin de permettre aux agents d’échanger sur les dossiers, les difficultés rencontrées et la réglementation.
Enfin, Madame [T] indique certes que le service nécessitait un mental fort mais que tous les agents du service étaient concernés. De son côté, la requérante ne fait pas part d’autres collègues également en souffrance du fait de la charge de travail inhérente au service. Il n’apparait donc pas que les conditions de travail étaient délétères, comme le soutient la requérante, aboutissant à une souffrance au travail.
Les déclarations des deux salariées ne corroborent pas de manière évidente et fidèle les affirmations de la requérante. En effet, Madame [F] indique que Madame [P] n’était pas conviée à toutes les réunions, ce qui n’équivaut pas à dire qu’elle était exclue de toutes les réunions, comme l’affirme la requérante. De plus, le fait qu’une collègue ait obtenu un niveau 4 et pas Madame [P], qui en a été blessée, peut également s’expliquer par des éléments objectifs, dont la requérante n’a pas eu ou ne devait pas avoir connaissance. Sur ce point précis, Madame [P] produit ses évaluations de 2017 à 2019. Or, il est rappelé que la requérante indique avoir souffert du télétravail mis en place au moment du confinement qui a été décidé en 2020 et que cette nouvelle organisation serait source de risques psychosociaux extrêmement importants.
Par conséquent, les évaluations de 2017, 2018 et 2019, n’étant pas des pièces s’inscrivant dans la période du confinement, ne permettent pas d’étayer la thèse de la requérante, qui argue de conditions de travail délétères et de souffrance. Cependant, le tribunal relève que les objectifs de la requérante ont été atteints ou partiellement atteints en 2017 par exemple, que de nombreux items ne sont pas évalués et que des objectifs sont fixés pour l’année suivante, comme cela est le cas dans toute campagne d’évaluation. Il s’agit en l’espèce d’une évaluation tout à fait classique mais qui ne permet pas au tribunal de savoir si Madame [P] relevait d’un niveau 4 ou pas, d’autant qu’aucune évaluation d’autres agents du même service est produite pour permettre une comparaison. Il s’en découle qu’il ne peut pas être retenu que Madame [P] aurait fait l’objet d’un traitement différencié, aboutissant à une souffrance au travail.
De plus, en 2017, si la requérante indique que sa tâche quotidienne n’est pas simple elle ajoute également qu’elle ressent une certaine fierté quant aux missions accomplies. Elle n’exprime par conséquent aucun mal être au cours de l’entretien d’évaluation. L’évaluateur quant à lui utilise des termes valorisants au sujet de Madame [P], tels que « elle fait preuve de bonne volonté et s’est investie dans son travail ».
En 2018, Madame [P] indique que « mon encadrement m’a encore permis d’augmenter mon niveau de polyvalence au cours de l’année évaluée ». Elle n’exprime encore aucun mal être ressenti dans ses fonctions. L’évaluateur souligne « sa ténacité et sa persévérance » et le fait qu’elle monte en compétences, commentaires plutôt élogieux.
Surtout, en 2019, Madame [P] indique être toujours aussi motivée dans son travail et être contente de ses résultats. En effet, les objectifs ont été atteints ou partiellement atteints, comme les années antérieures. Il résulte par conséquent une contradiction entre l’allégation de Madame [P] relative à l’atteinte d’objectifs imposés par l’employeur, laquelle implique nécessairement une pression et un stress chez le salarié, et son commentaire.
Elle indique « merci de me permettre d’apprendre le traitement des PAMC, cette activité vient compléter mon champ d’activité ». Son évaluateur mentionne que « je la remercie pour la gestion de ses missions qu’elle réalise au quotidien avec rigueur, professionnalisme et sérieux », les appréciations sont particulièrement élogieuses et il est difficilement concevable dans ce contexte que Madame [P] travaille dans des conditions délétères, générant une souffrance au travail.
Enfin, l’évaluation 2020, qui est très différente quant à sa forme de celle des précédentes – elle tient en effet sur 3 pages au lieu des 10 pages habituelles – apprend au tribunal que les objectifs ont été atteints ou partiellement atteints. Le tribunal relève que Madame [P] indique « Concernant mon franc-parler qu’on me reproche dans cet entretien, je dirais plutôt que je ne pratique pas la langue de bois dans mon service et que mes collègues prennent ça pour une qualité plutôt que pour un défaut. J’estime que cette franchise dom je fais preuve me permet de continuer mon activité dans mon service en étant perçue comme quelqu’un de sincère et d’honnête, mais il est certain que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ni à entendre ». En l’occurrence, le tribunal note que madame [P] fait preuve de combativité dans ses propos voire d’une pugnacité, ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne fragilisée par ses conditions de travail et souffrant de celles-ci. Madame [P] n’exprime nullement un mal être quant à son travail. De son côté, l’évaluateur note que « son franc-parler peut parfois être mal ressenti par ses collègues mais elle a su en prendre conscience ». Les commentaires de l’évaluateur ne sont pas négatifs sur la manière d’être de la requérante. Une fois encore, l’évaluation ne révèle aucunement des conditions de travail délétères ou encore une souffrance au travail trouvant justement son origine dans les conditions de travail.
En outre, le tribunal rappelle que dans son avis du 8 mars 2022, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a également émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie de Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
De plus il apparaît que les avis sont concordants, clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus exposés, le tribunal confirme la décision de la CPAM du Nièvre du 21 avril 2022 de refus de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que celle de la CRA du 16 août 2022.
En outre, Madame [J] [P] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, Madame [J] [P] doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la CPAM du Bas-Rhin sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’absence de lien entre la pathologie déclarée par Madame [J] [P] et son activité professionnelle ;
CONFIRME la décision de la CRA du 16 août 2022 et la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Nièvre du 21 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux frais et dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidene et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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