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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/00672 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVEP
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G] [A]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [V] [L] épouse [A]
née le 15 Octobre 1970 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS,
ET :
DÉFENDEURS :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du MANS sous le n°775 652 126), es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL AM ENTREPRISE, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL AM ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD (RCS du MANS sous le n°775 652 126), es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL AM ENTREPRISE, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL AM ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [H] [M] [W] [O]
né le 07 Août 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [R] épouse [O]
née le 05 Octobre 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Thibaud HUC, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [C] [F]
né le 12 Novembre 1964 à [Localité 7] (37), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige
Par acte authentique de vente du 17 février 2004, Monsieur [H] [O] et Madame [D] [R] épouse [O], ci-après désignés les époux [O], ont acquis une maison d’habitation située au lieudit [Adresse 5] à [Localité 12].
Au cours de l’année 2012, selon facture du 18 décembre 2012, ils ont fait réaliser une véranda par la SARL Am Entreprise, dont le gérant était Monsieur [C] [F]. Cette société était assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SARL Am Entreprise a été placée en procédure collective dans le courant de l’année 2016, avant que la procédure de liquidation ne soit clôturée pour insuffisance d’actifs le 29 septembre 2016.
En 2013, les époux [O] ont fait appel à la SARL Technik Habitat, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, pour réaliser des travaux de reprise. Ces derniers ont fait l’objet d’une réception le 19 novembre 2013.
Suivant acte authentique de vente du 30 janvier 2019, les époux [O] ont vendu leur maison d’habitation à Monsieur [S] [A] et Madame [V] [L] épouse [A], ci-après désignés les époux [A].
Les époux [A] ont fait état d’infiltrations d’eau au sein de la véranda survenues les 13 février et 4 mars 2019.
Par acte d’huissier du 28 mars 2019, les époux [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 14 mai 2019, les époux [O] ont assigné en intervention forcée la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Elite Insurance, assureurs des SARL Am Entreprise et Technik Habitat, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
La SARL Technik Habitat a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à ces demandes en désignant Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 20 août 2019, Monsieur [I] a été désigné en remplacement de Monsieur [N]. Par ordonnance du 15 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [F], gérant de la SARL Am Entreprise.
L’expert a déposé son rapport définitif daté du 23 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 9 février 2023, Monsieur [S] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [H] [O] et Madame [D] [R] épouse [O], aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 21.602,33 € au titre d’une réduction du prix de vente correspondant au coût des travaux de reprise, ainsi que la somme de 4.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par actes d’huissier des 4 septembre et 6 novembre 2023, les époux [O] ont mis en cause Monsieur [C] [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles afin que soit ordonné la jonction avec l’instance principale et pour les voir condamner à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre eux.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 244, 245 et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer Monsieur et Madame [A] recevables et bien fondés en leurs demandes au titre du présent incident, y faire droit,
— Débouter les parties adverses [O], [F], MMA de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Ordonner un complément d’expertise portant sur la structure globale de la véranda aux fins de décrire les désordres et dommages dénoncés par Monsieur et Madame [A] ainsi que de chiffrer les travaux de remise en état propres à y remédier,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées,
— Condamner solidairement les consorts [O], M. [F] et les sociétés MMA à payer aux époux [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner les parties adverses aux dépens de l’incident.
Les époux [A] forment une demande de complément d’expertise au motif que l’expert n’aurait pas complètement rempli sa mission en ne répondant pas à leurs dires et en ne chiffrant pas les préjudices de manière suffisante au regard de l’ampleur réelle des désordres au jour du dépôt du rapport d’expertise. Ils soutiennent que cette mesure doit avoir lieu au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en ce que leur action ne serait pas forclose, le délai de forclusion décennal ayant été interrompu le 28 mars 2019 par la saisine du juge des référés, pour recommencer à courir à compter de l’ordonnance de référé du 16 juin 2019 pour un nouveau délai de dix ans.
Ils formulent une demande de complément d’expertise au motif que l’expert n’aurait pas complètement rempli sa mission en ne répondant pas à leurs dires et en ne chiffrant pas les préjudices de manière suffisante au regard de l’ampleur réelle des désordres au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer Monsieur et Madame [A] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la prétendue demande de complément d’expertise formulée par les époux [A],
À tout le moins,
— Rejeter la demande de complément d’expertise formulée par les époux [A],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [A] à verser aux époux [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [A] aux dépens de l’incident.
Les époux [O] soutiennent que le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur la demande de complément d’expertise formée par les époux [A] au motif qu’une telle demande imposerait d’apprécier de façon critique le contenu du rapport d’expertise établi par Monsieur [I] et d’évaluer les réponses qu’il a apportées aux questions posées par le tribunal, une telle analyse relevant de la seule compétence du juge du fond. Ils affirment en outre que l’expert judiciaire aurait parfaitement exécuté la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [C] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [S] [A] et Madame [V] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [V] [A] aux entiers dépens.
Monsieur [F] s’oppose à la demande de complément d’expertise formée par les époux [A] au motif qu’elle s’analyserait en une demande de contre-expertise et en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que l’expert n’aurait pas accompli intégralement sa mission.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et 789 du code de procédure civile, de :
— Débouter purement et simplement les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum les époux [A] et toute partie succombante au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles s’opposent à la demande de complément d’expertise au motif que l’action des époux [A] serait forclose à leur encontre, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner une telle mesure à leur contradictoire. Elles exposent que les travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2013 de sorte que la forclusion décennale serait acquise sur tout nouveau désordre depuis le 19 novembre 2023 alors que les époux [A] n’ont allégué de nouveaux désordres pour la première fois qu’aux termes de leurs conclusions d’incident du 4 octobre 2024, soit postérieurement. Elles ajoutent que les époux [A] ne leur ont jamais délivré le moindre acte interruptif du délai de forclusion.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la forclusion
A titre liminaire, il y a lieu de noter que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles soulèvent la forclusion de l’action des époux [A], sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs conclusions qui seul, lie le juge.
En effet, les deux assureurs ne demandent pas au juge de déclarer ladite action irrecevable mais de débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, ce qui relève du juge du fond.
Le juge de la mise en état n’est donc pas valablement saisi de cette fin de non recevoir.
Il y a lieu de constater au surplus, que les époux [A] ne formulent pas de demande directe à l’ encontre des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles mais sollicitent la condamnation de leurs vendeurs, les époux [O].
La SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, appelées par la suite en garantie par les époux [O], n’arguent pas de ce que ces derniers seraient forclos à agir à leur encontre, leur assignation en référé ayant valablement interrompu le délai de forclusion décennal.
Dès lors, il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la demande de complément d’expertise, si elle venait à être prononcée, le soit au contradictoire de l’ensemble des parties en la cause.
II/ Sur la demande de complément d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, y compris pour ordonner un complément d’expertise si cela s’avère nécessaire.
L’article 276 du code de procédure civile dispose : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
En l’espèce, les défendeurs ne soulèvent pas la nullité du rapport d’expertise ni ne justifient d’un grief. La seule absence de prise en considération par l’expert d’une observation formulée par une partie ne permet pas de faire droit d’office à la demande de complément d’expertise. Dès lors, il y a lieu d’examiner son bien fondé.
En vertu de l’ordonnance de référé du 11 juin 2019, il appartenait notamment à l’expert d’examiner les vices, désordres et dommages allégués, de les décrire et d’en indiquer la cause, ainsi que de décrire et chiffrer les travaux de remise en état propres à y remédier. Les époux [A], qui affirment que l’expert judiciaire n’aurait pas intégralement rempli la mission qui lui avait été confiée, ne démontrent pas en quoi l’expert n’aurait pas répondu à l’ensemble des chefs de mission. Sans préjuger de l’appréciation du juge du fond, il sera relevé que M. [I] a décrit les désordres allégués dans l’assignation ainsi que leur origine, et qu’il a joint au rapport les devis reçus et estimé le coût global des réparations à l’aide d’un tableau récapitulatif, conformément à ce qui lui était demandé aux termes de sa mission. Le simple fait de ne pas avoir pris en considération l’une des observations formulée par une partie ne saurait indiquer que le rapport d’expertise serait incomplet ou n’éclairerait pas suffisamment la juridiction. En effet, les époux [A] ne démontrent pas en quoi le rapport d’expertise initial ne serait pas suffisant pour permettre au juge du fond de donner une solution au litige.
Une mesure d’instruction complémentaire n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de complément d’expertise formée par les époux [A].
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
rejette la demande de complément d’expertise formée par Monsieur [S] [A] et Madame [V] [L] épouse [A],
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025 et dit que Me [U] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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