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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/20277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00517
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20277 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV76
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [T] [N] née [W] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PELLETIER ENERGIES ET CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-antoine CROS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Mme C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Mme C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] ont confié, selon devis du 17 avril 2024, à la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE, des travaux de remplacement d’une chaudière par un système de pompe à chaleur dans leur maison d’habitation située [Adresse 6], pour la somme de 17.801 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant la pompe à chaleur, M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 11 décembre 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2025, le conseil de M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] a mis en demeure la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE de procéder aux réparations nécessaires.
Une tentative de résolution amiable a été engagée mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025, M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] ont assigné la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] sollicitent, aux termes de son assignation, de :
Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE dans le cadre du sinistre qui est intervenu le 04 octobre 2024 sur l’installation du chauffage ;
Juger que son absence d’intervention pour procéder aux travaux réparatifs depuis avril 2025 faisant supporter aux maîtres de l’ouvrage une absence de chauffage est un trouble manifestement illicite ;
Condamner, en conséquence, la société PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE à procéder aux travaux réparatifs sur la pompe à chaleur de façon à rendre l’installation en état de fonctionnement conformément à son obligation ;
Condamner la société PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE à procéder à ces travaux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Passé ledit délai, FIXER à la charge de la société PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à la signature d’un procès-verbal de réception marquant la fin des travaux ;
Condamner la société PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2.500 euros à valoir sur le préjudice de jouissance lié à l’absence de tout chauffage d’octobre 2024 à avril 2025 ;
Condamner la société PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’obligation générale pesant sur l’entrepreneur dans le cadre d’un contrat d’entreprise est d’exécuter la prestation qui lui est demandée, s’agissant d’une obligation de résultat. Ils expliquent que, en ne procédant à aucune vérification au moment du branchement de la pompe à chaleur et dans la mesure où l’installation présentait une non-conformité qui leur était inconnue, la responsabilité contractuelle de la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE est engagée.
Ils font valoir que la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE doit supporter l’ensemble des préjudices directs et indirects subis par eux consécutivement aux désordres.
Selon ses conclusions responsives déposées à l’audience, la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE demande de :
Débouter les époux [N] de leur demande tendant à constater l’engagement de sa responsabilité contractuelle ;
Débouter les époux [N] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que sa prétendue absence d’intervention constituerait un trouble manifestement illicite ;
Débouter en conséquence les époux [N] de leur demande de condamnation à procéder aux travaux réparatifs dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Débouter les époux [N] de leur demande de condamnation à titre provisionnel à leur verser la somme de 2.500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
Débouter les époux [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des référés selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;
Dire que la mesure d’expertise judiciaire sera réalisée à ses frais avancés ;
Débouter les époux [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Réserver les dépens.
Elle expose, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder au constat de l’engagement d’une responsabilité quelle qu’elle soit et que, en l’espèce, sa responsabilité contractuelle est parfaitement contestable.
Elle ajoute que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été diligentées contradictoirement et qu’en l’absence d’expertise contradictoire se prononçant sur les causes réelles et sur l’imputabilité du sinistre et ses conséquences, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui pourrait trouver sa cause dans son comportement et que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de tout justificatif de l’existence d’un préjudice de jouissance.
Elle soutient, reconventionnellement, qu’il convient d’établir un constat de la situation factuelle duquel il pourra ensuite se déduire les responsabilités éventuellement encourues tant par elle que par les demandeurs, en leur qualité de gardiens de leur installation électrique non-conforme.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] ont entendu ne pas maintenir leurs demandes concernant les travaux et les demandes indemnitaires complémentaires. Ils ont fait valoir leur accord sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE a rappelé son accord pour prendre en charge les frais d’expertise.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité rendu par la SARL DOMIDIAG 37 le 06 février 2024 ;
Le devis de la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE du 17 avril 2024 ;
La facture d’acompte de la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE du 25 septembre 2024 ;
Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet SARETEC le 11 décembre 2024 qui a constaté que « les bornes de connexion de la PAC étaient inversées. Cette inversion a conduit à une surtension, provoquant des dommages signficatifs aux composants internes de l’appareil » ;
qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
II. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [N], de Mme [T] [S] épouse [N], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire mis provisoirement à la charge de la défenderesse.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [O] [A]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] – catégorie C-13
[Adresse 4]
Port. 06.50.22.23.12Mèl. [Courriel 8]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [E] [X]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] – catégorie C-13
[Adresse 3]
Port. 06.07.97.05.21Mèl. [Courriel 9]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENT euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée parla SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises [Adresse 1]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [N], de Mme [T] [S] épouse [N] et de la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [T] [S] épouse [N] provisoirement aux dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire mis provisoirement à la charge de la SARL PELLETIER ÉNERGIES ET CHAUFFAGE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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