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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 4 nov. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/161
AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQP5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
[L] [S]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-396 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (URSS) (99)
de nationalité Russe
domicilié : chez La [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [R] [Localité 13]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 04 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 18 juin 2025 reçue au greffe le 1er juillet 2025 ;
DÉCLARE la présente Juridiction compétente et la loi française applicable;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
DE Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (URSS)
ET DE
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (URSS )
qui se sont mariés [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Géorgie), sans contrat de mariage préalable.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
En ce qui concerne les enfants mineurs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante à la condition que le père justifie d’un logement sur le territoire national présentant des conditions d’accueil permettant la prise en charge adaptée des enfants :
* en période scolaire :
— un week-end sur deux, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18h
— étant précisé que le ou les enfants seront avec le père la fin de semaine comprenant la fête des pères, et avec la mère la fin de semaine comprenant la fête des mères,
* durant les périodes des petites et grandes vacances scolaires : la première moitié de ces vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [I] à la charge du père à la somme mensuelle de 80 (QUATRE-VINGTS) euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 (CENT SOIXANTE) euros;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer ladite contribution à Madame [G] [T] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d’être due le mois suivant le mois d’octobre concerné, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension sera indexée dans les termes du jugement du 24 septembre 2024 soit le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE )série France métropole et DOM pour les ménages urbains, hors tabac(, pour la première fois à partir du 1erjanvier 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice de base publié au 22 février 2024
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires )[7] : www.pension-alimentaire.caf.fr( dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux parents créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que les mesures prises dans le cadre de la présente décision relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux entiers dépens ;
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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