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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Février 2026
Dossier N° RG 24/00707 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCSV
Minute n° : 2026/70
AFFAIRE :
S.A. GARANTIES ET CAUTIONS C/ [P] [U], [D] [Z]
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2019, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ont souscrit solidairement un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR en vue de l’achat d’un logement existant sans travaux constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes : PRÊT « PRIMO + » n°029497E, d’un montant principal de 163.137,65 euros, pour une durée de 300 mois, au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,60% par an.
Ce prêt a été assorti d’une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »).
Par actes sous seing privé en date des 05 décembre 2020 et 21 décembre 2021, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ont souscrit deux avenants au contrat de prêt immobilier n°029497E afin d’obtenir un report d’échéances du prêt pour une durée de douze mois.
Le prêt a fait l’objet de plusieurs incidents de paiement.
Par courriers recommandés avec avis de réception distincts pour chacun des emprunteurs en date du 14 avril 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a mis en demeure Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] de régler les échéances impayées au titre du prêt n°029497E sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme du prêt n°029497E par courriers recommandés distincts pour chacun des emprunteurs en date du 10 juillet 2023 et a mis en demeure Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement suivant décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 05 juillet 2023, retenant une orientation de leur dossier vers une phase de conciliation (réaménagement de leurs dettes).
La créance de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a été régulièrement déclarée lors du dépôt du dossier de surendettement à hauteur de 163.137,65 euros.
En l’absence de règlement de sa créance, suivant lettre du 26 juillet 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a sollicité de la CEGC l’exécution de son engagement de caution au bénéfice de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z].
La CEGC a informé Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] de sa mise en cause par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des emprunteurs en date du 22 août 2023, en leur faisant part de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l’expiration d’un délai de huit jours et en leur soumettant un questionnaire afin de déterminer la solution la plus appropriée au règlement de leur dette.
Le 26 septembre 2023, la CEGC a satisfait à son engagement de caution et acquitté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR la somme de 163.635,50 euros au titre du prêt n°029497E.
Le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, distinctes pour chacun des emprunteurs et réceptionnées par eux, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] de régler les sommes dues au titre du prêt n°029497E souscrit le 12 octobre 2019.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la CEGC a assigné Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Le 22 janvier 2025, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ont vendu le bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par le prêt n°029497E, au prix de 70.000 euros.
Suivant décision en date du 17 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a prolongé le moratoire pour une durée de deux ans supplémentaires expirant en juillet 2027.
La CEGC a perçu 66.158,60 euros sur le prix de vente après déduction des sommes dues au titre des charges de copropriété et frais de mainlevée.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC, du fait de versement postérieur à l’introduction de l’instance, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause, et des articles 1103 et 1104 du code civil :
— la somme de 97.476,90 euros (163.635,50 euros – 66.158,60 euros) suivant décompte de créance arrêté le 26 septembre 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 ancien du code civil ;
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— débouter Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— condamner in solidum Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement in solidum Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Au soutien de ses demandes, la CEGC soutient être recevable à agir contre Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] au regard des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, la présente procédure n’étant pas une voie d’exécution mais tendant seulement à l’obtention d’un titre exécutoire. Elle rappelle qu’il est admis qu’un créancier engage une action en justice à l’encontre d’un débiteur bénéficiaire d’un plan de surendettement, afin d’obtenir un titre exécutoire en vue de se prémunir contre les conséquences d’un manquement du débiteur à ses obligations.
La CEGC fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c’est sur le fondement de ce recours personnel qu’elle entend agir, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à la banque créancier principal. Elle rappelle par ailleurs que le recours personnel permet à la caution d’obtenir une indemnisation plus large que dans le cadre du recours subrogatoire : sommes payées au créancier principal, intérêts moratoires, dommages et intérêts éventuels et frais.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs, la CEGC met en avant ses tentatives vaines de résolution amiable du litige. Elle rappelle en outre avoir réglé les sommes dues à la banque le 26 septembre 2023, soit plus de sept mois après le premier impayé du prêt survenu le 05 mars 2023, sans que les emprunteurs aient tenté de résoudre le litige à l’amiable. Elle se fonde également sur l’ancienneté des échéances impayées et sur les délais de procédure dont Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] bénéficieront pour satisfaire leur obligation de remboursement. Elle estime également nécessaire d’éviter des traitements parallèles et non coordonnés en droit de la dette, entre la commission de surendettement et la juridiction civile, au risque de confronter les débiteurs à des injonctions contradictoires. Enfin, elle considère qu’à supposer que le plan de surendettement prenne fin en juillet 2025 comme l’affirment les défendeurs, il n’est pas possible de leur accorder un nouveau moratoire dans l’attente d’une hypothétique procédure d’indemnisation de leurs préjudices pour vices cachés, alors même qu’une expertise est toujours en cours et qu’ils admettent eux-mêmes que la durée de la procédure au fond s’étendra sur plusieurs mois voire plusieurs années.
La CEGC considère enfin qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la créance et des lettres adressées en vain aux débiteurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE que le 5 juillet 2023 la Commission de surendettement des particuliers du Var a accordé un délai de deux ans aux consorts [Z] et [U] durant lequel leurs biens ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie ;
PRENDRE ACTE que le 5 juillet 2023 la Commission de surendettement des particuliers du Var a interdit aux consorts [Z] et [U] de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, dont la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS fait partie ;
PRENDRE ACTE que par décision en date du 17 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Var a accordé un moratoire de deux ans supplémentaires à Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [U] ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [U] ont vendu amiablement leur bien le 22 janvier 2025 pour la somme de 70.000 euros ;
PRENDRE ACTE que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a été désintéressée à hauteur de 66.158,60 euros ;
Par conséquent,
ACCORDER un délai de deux ans à Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [U] pour régler le reliquat de leur dette auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
DÉBOUTER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes de condamnations en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des consorts [H] ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à régler à Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] font valoir qu’ils se trouvent dans une situation financière critique depuis la découverte de nombreux vices cachés affectant leur logement acquis via le prêt souscrit auprès de la [Adresse 3] le 12 octobre 2019. Confrontés à l’impossibilité d’habiter le bien, ils exposent avoir été contraints de louer un autre appartement, compliquant ainsi sérieusement leur situation financière puisqu’ils devaient s’acquitter du loyer, du remboursement de leur prêt immobilier et du paiement des charges de copropriété. Ils rappellent avoir sollicité à deux reprises de la banque un report d’échéances d’une durée de douze mois et expliquent avoir été dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt au cours de l’année 2023. Ils soulignent avoir remboursé la somme de 66.158,60 euros à la CEGC, soit 40 % de la dette, suite à la vente de leur bien immobilier à un prix nettement inférieur au prix du marché. Ils rappellent la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 17 juillet 2025 au vu de laquelle ils se voient interdire de régler quelque somme que ce soit au titre du prêt litigieux entre le 05 juillet 2023 et le mois de juillet 2027. Ils font observer que dans sa décision du 17 juillet 2025, la commission de surendettement requiert « la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% (…) pour dénouement de la procédure judiciaire en cours concernant le bien immobilier à [Localité 5] vendu en 01/2025 et le retour à l’emploi de Mme, envisageant de se présenter à des concours de la fonction publique ».
Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] font par ailleurs valoir qu’une expertise est en cours concernant les désordres affectant leur bien immobilier désormais vendu et qu’il ressort des premières conclusions de l’expert que le montant de leurs préjudices est colossal. Ils précisent que l’indemnisation de leurs préjudices fera l’objet d’une procédure au fond, dont la durée s’étendra sur plusieurs mois voire plusieurs années, à l’issue de laquelle ils pourront envisager une régularisation du solde de leur dette auprès de la CEGC.
Les défendeurs sollicitent enfin le rejet de la demande de la CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur situation et afin de ne pas l’aggraver davantage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « prendre acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande en paiement de la CEGC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont ceux de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où la caution a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par l’ancien article 2305 du code civil sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ne contestent pas leur qualité de débiteurs à l’égard de la CEGC ni le montant des sommes réclamées par cette dernière dans le cadre de l’exercice de son recours personnel.
En tout état de cause, à l’appui de sa demande en paiement, la CEGC produit :
— les documents afférents au prêt souscrit le 12 février 2019 par Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR ;
— l’engagement de caution en date du 23 août 2019 ;
— l’ensemble des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme envoyés par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR à Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ;
— la quittance subrogative établie par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR le 26 septembre 2023 pour un montant de 163.635,50 euros ;
— les courriers de mise en demeure envoyés par la CEGC à Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z], leur réclamant le paiement de la somme de 163.635,50 euros.
Il résulte en outre des pièces produites et il n’est pas contesté que Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] ont remboursé la somme de 66.158,60 euros à la CEGC suite à la vente de leur bien immobilier, de sorte que la créance de la CEGC s’élève désormais à la somme de 97.476,90 euros.
La créance de la CEGC est ainsi établie pour le montant qu’elle sollicite.
Par conséquent, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] seront condamnés solidairement, la solidarité ayant été expressément stipulée au contrat de prêt, à payer à la CEGC la somme de 97.476,90 euros au titre du prêt n°029497E.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR, et jusqu’au 05 juillet 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation.
Il est rappelé que la procédure de surendettement emporte, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Enfin, la somme de 3.000 euros sollicitée au titre des honoraires d’avocat correspond à des frais de conseil exposés dans le cadre la présente instance et non à d’éventuels frais antérieurs, de sorte que la demande de la CEGC tendant au paiement de cette somme en application des dispositions de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] sollicitent reconventionnellement le report à deux ans du paiement des sommes dues tandis que la CEGC s’y oppose.
A titre liminaire, il est rappelé qu’un créancier peut, parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
Au regard de la procédure de surendettement en cours destinée à traiter l’endettement de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] par le règlement de leurs dettes de façon échelonnée, l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 susvisé dans des conditions différentes de celles prévues par la procédure de surendettement n’apparaît pas opportun.
En tout état de cause, au vu des éléments versés aux débats, les débiteurs n’établissent pas que l’octroi de délais de paiement serait de nature à envisager un apurement du solde de la dette dans le délai légal de deux ans prévu par le texte précité.
Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ceux-ci ne pouvant inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui ne constituent pas des frais induits et nécessaires à la présente procédure tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, sauf décision contraire du juge, de droit à la charge du débiteur.
Il sera également observé que ces frais apparaissent susceptibles d’être indemnisés au titre des frais mentionnés à l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, engagés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, tel que sollicité par la CEGC.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la CEGC sollicite la condamnation de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z], qui supportent les dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de versement de cette somme au titre des frais mentionnés à l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, ce qui est la solution retenue en l’espèce.
La CEGC justifie avoir engagé des frais d’avocat à hauteur de 3.000 euros pour assurer la défense de ses intérêts, suivant facture d’honoraires en date du 14 octobre 2023 versée aux débats.
Toutefois, compte tenu de la situation économique de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z], admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z], succombant et tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 97.476,90 euros au titre du prêt n°029497E avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’au 05 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais mentionnés par l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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