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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 sept. 2025, n° 24/33553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33553
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître Florence FRACHON, Avocat au barreau de Paris, #U0009
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Muriel CADIOU, Avocat au barreau de Paris, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Z] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 mars 2024,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2021,
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [J] [F] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 septembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [D] [R] la somme en capital de 250.000 euros à titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire à concurrence de 120.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis le versement de la prestation compensatoire à hauteur de 120 000 euros ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 05 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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