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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01422 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7GZ
Code : 5AA
[J] [M], [V] [M]
c/
[O] [T]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— [J] [M]
+ exécutoire
— [V] [M]
+ exécutoire
— [O] [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 07 Mai 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [M]
née le 20 Janvier 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 13 Février 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01422 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7GZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location sous seing privé en date du 26 mai 2020, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] ont donné à bail à Monsieur [O] [T] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable, terme à échoir, de 375 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 29 octobre 2025, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] ont fait assigner Monsieur [O] [T], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés depuis l’acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025,
— paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges
— paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— paiement « solidaire » d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation « solidaire » du défendeur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 12 février 2026, en raison du non-respect par les demandeurs du délai de 2 mois entre la notification de l’assignation à la Préfecture et l’audience imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [V] [M], a comparu en personne. Monsieur [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 4 500 euros, terme de février 2026 inclus.
Monsieur [O] [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de Justice, à la Préfecture par lettre recommandée du 29 octobre 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation de la locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 22 avril 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] justifient avoir fait délivrer à Monsieur [O] [T] le 18 avril 2025, un commandement de payer la somme de 750 euros en principal au titre des loyers et charges impayés des mois de mars 2025 à avril 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 19 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire. L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur [O] [T] est redevable des loyers et charges jusqu’au 18 juin 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 19 juin 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2026, il apparaît que Monsieur [O] [T] est redevable envers son bailleur de la somme de 4 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus.
Monsieur [O] [T] sera donc condamné à payer la somme de 4 500 euros à Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 750 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur [O] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la nature des obligations du locataire
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De plus, l’article 1319 du Code civil dispose que : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. ».
En l’espèce, Monsieur [O] [T] est seul titulaire du contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire.
Sur la demande de dommages-intérêts à titre complémentaire
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1231-1 du même précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] ne justifient d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des loyers et des charges, déjà réparé par l’allocation de l’intérêt légal.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [O] [T] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 19 juin 2025 du bail conclu entre Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] d’une part et Monsieur [O] [T] d’autre part, relatif au logement situé [Adresse 2], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur [O] [T] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] la somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 750 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 12 février 2026, mois février 2026 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] de leur demande de condamnation solidaire ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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