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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 3 avr. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 25/00875
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPP4
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Avril 2026
MINUTE N°26/
Madame [V] [X]
C/
Monsieur [U] [A]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Notification par LRAR (IFPA) :
Mme [V] [X]
M. [U] [A]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 FEVRIER 2026
sous la Présidence de […] […], juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000551 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté,
DEBATS : 06 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : 03 AVRIL 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 DECEMBRE 2025, et la date de l’audience fixée au 06 FEVRIER 2026, à l’issue de laquelle, […] […], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 AVRIL 2026
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 06 août 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [V] [X] et Monsieur [U] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1980 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 1] (03),
— l’acte de naissance de Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (23),
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2019 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
FIXE la contribution de Monsieur [U] [A] à l’entretien et l’éducation de [F], enfant majeure commun, à la somme de 100 € (cent euros) par mois et au besoin le condamne à la verser à Madame [V] [X] ;
DIT que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et qu’elle variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages), à consulter sur www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cette contribution reste due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement :
1) le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur), en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au Procureur de la République),
— les saisie-attribution, saisie-vente, saisie-immobilière,
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, voir le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal à savoir notamment deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[…] […]
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