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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00776 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAY7
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BOECKMANN, avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Isabelle BOGGIO, avocate plaidante au barreau de BONNEVILLE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
A.S.L. [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 juillet 2025, Madame [T] [X] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, L’ASSOClATION SYNDICALE LIBRE dénommée LE PARC DES TEMPLIERS, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [X] expose que :
— elle est propriétaire d’une parcelle de terrain enclavée cadastrée section [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 10],
— la mairie de [Localité 10] a formé opposition à sa demande de déclaration préalable, au motif que le terrain ne dispose pas d’un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile,
— Madame [T] [X] a alors tenté de contacter le propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], contiguë a sa parcelle, d’une surface de 7 m² afin d’obtenir un droit de passage, voire d’acquérir cette parcelle, en vain,
— elle s’est rapprochée de la mairie pour savoir si cette parcelle est effectivement entretenue et si oui par qui, ou si tout au contraire elle est laissée en l’état, à charge pour la commune d’en prendre soin, par un courrier resté sans réponse.
A l’audience du 29 juillet 2025, Madame [T] [X], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, L’ASSOClATION SYNDICALE LIBRE dénommée [Adresse 11] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [T] [X] qui produit l’acte authentique du 2 juin 1983 justifiant de sa propriété, les différents plans justifiant de son projet de division parcellaire et de la situation enclavée de son terrain, et les différents courriers recommandés justifiant de ses démarches et recherches de propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 3], justifie ainsi d’un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits qu’elle invoque et dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [T] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [E] [O]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
port : 06.74.20.80.17
email : [Courriel 13]
avec mission de :
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur place au terrain enclavée cadastrée section [Cadastre 9] situé sur la commune de [Localité 10],
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de rechercher comment la parcelle a été desservie jusqu’à ce jour ; de préciser si elle bénéfucie d’un accès suffisant à la voie publique ; de rappeler l’ensemble des règles d’urbanisme applicables à cette parcelle et pouvant avoir une incidence sur sa desserte,
— de rechercher si la parcelle béné?cie d’une desserte conventionnelle ou par 30 ans d’usage continue sur des parcelles et dans cette hypothèse de déterminer Iesquels ; de dire si la parcelle a pu, même partiellement, être desservie par un chemin d’exploitation,
— à défaut, de donner son avis sur l’état d’enclave de la parcelle et sur son origine, notamment en déterminant si l’état d’encIave résulte de la division d’un fond et le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division,
— de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclave et chiffrer l’indemnité éventuellement due au fonds servant ; dans l’hypothèse ou le passage le plus commode pourrait être pris sur un fonds appartenant à une personne n’étant pas partie aux opérations d’expertise, d’en aviser le plus rapidement possible la demanderesse a?n de permettre une éventuelle mise en cause,
— d’établir tout document et croquis utiles et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l’expert et par chacune des parties,
— de faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige,
— de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi et chiffrer les indemnités dues au propriétaire du fonds servant, résultant du passage et des viabilités et réseaux nécessaires.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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