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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 sept. 2025, n° 22/12914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 16/09/2025
A Me BARIANI (B0692)
Me BELLANCA (L0015)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/12914 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [B] [Y] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Entreprise ING BANK N.V. prise en succursale de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #L0015
Décision du 16 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12914 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes du 18 octobre 2022, les époux [H] ont fait assigner la société ING BANK et la BANCO BPI devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 41 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 18 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société ING BANK étant en outre condamnée à leur payer la somme supplémentaire de 49 000 euros en réparation de leur préjudice matériel. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, ils entendent que la société ING BANK soit condamnée à leur payer la somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 18 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’au début du mois de juin 2018, ils ont été contactés par une première société CRYPTO CONSULTANCY LTD, exploitant la marque « CAPITAL-SECURE », se présentant comme prestataire de services d’investissement et de conseil en crypto-monnaies et que cette société leur a proposé d’investir dans des monnaies virtuelles, leur indiquant que ce placement était sûr, avec une rentabilité forte à court terme.
Décision du 16 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
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Ils ajoutent que durant cette même période, ils ont été sollicités par une seconde société ISM-CAPITAL, devenue CAPITAL-COVENTRY, se présentant également comme prestataire de services d’investissement et que cette société leur a proposé d’acquérir des crypto-monnaies par l’intermédiaire de sa plate-forme numérique, sur le site internet : www.ism-capital.com.
C’est dans ces conditions que les époux [H] ont signé plusieurs contrats avec ces deux sociétés, qui leur ont transmis les coordonnées bancaires nécessaires pour procéder aux paiements. De juin à septembre 2018, ils indiquent avoir procédé aux virements suivants, depuis leur compte bancaire ouvert dans les livres de la société ING BANK :
— 1 000 euros le 7 juin 2018 ;
— 1 000 euros le 2 juillet 2018 ;
— 8 000 euros le 12 juillet 2018 ;
— 5 000 euros le 12 juillet 2018 ;
— 12 500 euros le 2 août 2018 ;
— 40 000 euros le 20 août 2018 ;
— 12 500 euros le 5 septembre 2018 ;
— 5 000 euros le 19 septembre 2018 ;
— 5 000 euros le 21 septembre 2018 ;
Soit la somme totale de 90 000 euros.
Ils précisent que ces sommes ont été transférées sur plusieurs comptes bancaires domiciliés au Portugal, en Pologne, en Bulgarie et en Tchéquie et qu’en particulier, les virements effectués le 7 juin et le 20 août 2018 ont été exécutés vers un compte bancaire [XXXXXXXXXX07] domicilié au Portugal, au sein de la BANCO BPI.
Les époux [H] font valoir qu’en réalité, ils ont été victimes d’une escroquerie, les sommes investies ayant été intégralement perdues.
Ils soulignent qu’au cours des mois d’octobre et décembre 2018, ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 6] et ont été entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Ils indiquent qu’une information judiciaire a été ouverte à la fin de l’année 2021, dans le cadre de laquelle ils se sont constitués parties civiles.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO BPI et a dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de cette banque.
Par conclusions du 6 mars 2025, les époux [H] demandent au tribunal de condamner la société ING BANK à leur payer la somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 18 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2025, la société ING BANK demande au tribunal de débouter les époux [H] de leurs demandes et de les condamner à payer une indemnité de procédure de 15 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
C’est à tort que les époux [H] fondent leurs demandes sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la société ING BANK, les époux [H] font valoir les éléments suivants :
— le caractère atypique des placements qui leur ont été proposés, ce qui aurait dû susciter un contrôle de leur banque, du fait des nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement dans les actifs hautement spéculatifs que sont les crypto-monnaies, outre que leur banque n’a pas été vigilante quant à la structure « ADVANCE CATEGORY UNIPESSOAL LDA » ;
— le montant et la fréquence des virements effectués sur la période litigieuse présentent un caractère exceptionnel au regard de leurs revenus de l’époque, M. [H] percevant une pension de retraite de l’ordre de 1 900 euros par mois, alors que son épouse est sans emploi et n’a comme ressource que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de l’ordre de 1 000 euros par mois ;
— le fait que les sommes investies correspondaient à des fonds épargnés depuis plusieurs années ;
— la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des sommes virées ;
— la circonstance que les virements ont été exécutés au profit de sept sociétés étrangères, qui ne figuraient pas parmi la liste de leurs bénéficiaires habituels : ZODYELLOW UNIPESSOAL LDA, ADVANCE CATEGORY, SIMOMS ECOMMERCE LTD, DYNAMIK BUTTON LDA, SICILY LANDED SRO, MITAIT et FAST PACK SP ZOO ;
— le caractère suspect du libellé du premier virement du 7 juin 2018, avec la mention « CAPITAL SECURE » ;
Décision du 16 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
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— leur qualité d’investisseurs profanes.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire des demandeurs a été provisionné pour les exécuter, étant rappelé que leur banque engage sa responsabilité si elle n’exécute pas ces opérations. Dès lors, il est inopérant pour les requérants de faire état du montant et de la fréquence des virements, comparativement à leurs revenus et à leurs habitudes bancaires, alors qu’ils étaient libres d’investir comme ils le souhaitaient leur épargne, vers de nouveaux bénéficiaires.
De même, le fait que les virements litigieux ont été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, au Portugal, en Pologne, en Bulgarie et en Tchéquie, dont il n’est pas contesté qu’elles exercent régulièrement leurs activités, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas de pays considérés comme étant à risque.
Par ailleurs, alors qu’il n’est pas utilement discuté que les époux [H] n’ont pas informé leur banque de l’objet des virements litigieux, ils ne sauraient lui reprocher de ne pas les avoir alertés sur les risques des investissements qu’ils effectuaient.
Enfin, les demandeurs ne précisent pas en quoi le fait que le premier virement du 7 juin 2018 comporte la mention « CAPITAL SECURE » constituait une anomalie.
Les époux [H] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société ING BANK.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [H] seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [H] et Mme [B] [Y], épouse [H], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la société de droit néerlandais ING BANK la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 septembre 2025.
La Greffière Le Président
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