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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 21/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE L’ARDECHE
N° RG 21/00963 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2L4
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE L’ARDECHE
la SARL SELARL, [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [Z] a été embauché par la société, [1] le 23 février 2015 en tant qu’employé en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourd de levage et de manœuvre et mis à la disposition de la société, [3].
Le 7 avril 2015, la société, [1] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche un accident survenu au préjudice de Monsieur, [Z] le jour-même à 12h15 dans les circonstances suivantes : « Le conducteur était en train de décharger manuellement des bottes de chemin de câbles. Il a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 7 avril 2015 fait état des lésions suivantes : « Lombosciatique gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2015 inclus.
Le 14 avril 2015, l’accident litigieux a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Monsieur, [L], [Z] a été fixée au 31 mai 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles suivantes : « impotence douleur et fonctionnelle du rachis lombaire survenant sur un état antérieur caractérisé prédominant ».
Le 5 novembre 2020, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société, [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2021 réceptionnée par le greffe le 6 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la société, [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur, [L], [Z] et pris en charge au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale, la société, [1] fait valoir, sur le fondement des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme n’a pas communiqué les éléments médicaux du dossier au médecin conseil ; que ce manquement constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des arrêts de travail.
Pour contester l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail prescrits postérieurement au 7 juillet 2015 et solliciter une expertise médicale judiciaire, la société, [1] soutient que le service du contrôle médical a reconnu que Monsieur, [L], [Z] présentait un état pathologique antérieur associé à des pathologies interférentes, connus et symptomatiques, concomitamment à la douleur dans le dos qui résulterait de l’accident litigieux ; que la durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée au regard des lésions initiales, de sorte que l’existence d’une difficulté d’ordre médical ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’intégralité du dossier médical conformément aux articles 143 et suivants du code de la sécurité sociale. L’expert judiciaire devra se prononcer sur le lien existant entre les lésions déclarées par l’assuré et le travail mais aussi, l’aptitude de l’assuré social à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions n°2 par courrier réceptionné le 18 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces et mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Concernant le respect du principe du contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche indique que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de caractère juridictionnel ; que l’inobservation des règles procédurales devant la commission médicale de recours amiable n’ont pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité d’une décision notifiée à un assuré et que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale lors de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur la décision de la caisse à l’employeur.
Concernant les arrêts de travail prescrits, la caisse invoque qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et de soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport médical
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article, [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société, [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur le moyen tiré de la cause totalement étrangère au travail et et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire de l’assurance maladie de Vendée verse aux débats le certificat médical initial du 7 avril 2015 constatant des lésions de type « lombo sciatique gauche » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2015 inclus (pièce n°1).
Elle verse aux débats les arrêts de prolongations prescrits jusqu’au 31 mai 2016, visant une “lombo cruralgie gauche” (pièce n° 4).
Elle justifie enfin la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 31 mai 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Au surplus, la caisse justifie des contrôles réalisés les 16 juin 2015 et 15 octobre 2015 par un praticien du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 7 avril 2015 et jusqu’au 31 mai 2016, date de la consolidation.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur verse aux débats une note technique du docteur, [U], [S] le 15 avril 2025, établie principalement sur la base des arrêts de prolongation et de la consultation du médecin du tribunal lors de l’audience de contestation du taux d’IPP, concluant que le sinistre du 7 avril 2015 n’a en réalité occasionné qu’une « acutisation passagère d’un état antérieur majeur ». Tout en reconnaissant qu'”objectivement, en l’absence de tout document, il est impossible de se prononcer sur l’adéquation exacte entre la durée totale des arrêts de travail qui ont été prescrits et le dommage séquellaire initial”, il affirme que les arrêts de travail pour ce type de décompensation d’un état antérieur n’auraient pas du excéder trois mois, soit le 7 juillet 2015 (pièce n°7).
Sur ce, il est rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant plus aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-10621).
Si en l’espèce, la société, [1] justifie de l’existence d’un état antérieur aggravé par l’accident du 7 avril 2015, elle ne présente en revanche aucun élément ou commencement de preuve permettant de présumer qu’à compter d’une date antérieure à la consolidation, les arrêts de travail prescrits à l’assuré ne seraient plus, au moins partiellement, imputables à ladite aggravation de l’état antérieur résultant du sinistre accidentel,en dehors de considérations vaines tenant à la disproportion de la durée des arrêts de travail, par référence à des barèmes indicatifs.
Il convient, par conséquent, de débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande subsidiaire d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société, [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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