Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 déc. 2024, n° 22/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02644 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDLC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°24/448
AFFAIRE N° RG 22/02644 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDLC
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [S] [D] [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (78)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [L] [N] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 29 octobre et 7 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Georges-andré HOARAU, Me Audrey ROBERT
Copie exécutoire ARIPA :
Copie JE :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02644 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDLC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2022;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 février 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 mars 2024;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [S] [D] [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (78)
et
Madame [L] [N] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 15] (38),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] [M] [P] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juillet 2021 et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande introductive d’instance, soit le 6 septembre 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G], [O] [P] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (38) sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G], [O] [P] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (38) au domicile maternel ;
CONSTATE l’absence de demande de droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [D] [M] [P] en faveur de l’enfant mineur [G], [O] [P] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (38) ;
FIXE à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [D] [M] [P] devra verser à Madame [L] [N] [R] épouse [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [G], [O] [P] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (38), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [12] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [G], [O] [P] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (38) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [S] [D] [M] [P], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [L] [N] [R] épouse [P], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants saisi de la situation pour information (secteur 4) ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Audience
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Finances ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Recours
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Avocat ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Homologuer ·
- Règlement ·
- Tva ·
- Protocole d'accord ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délégation de pouvoir ·
- Mise en concurrence ·
- Honoraires ·
- Pouvoir ·
- Ordre du jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Lot ·
- Titre ·
- Locataire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Construction ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.