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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/57294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBALF
AS M N° : 8
Assignation du :
24 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DAN NOUCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS – #C2092
DEFENDERESSE
S.A.S. AXEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS – #R0267
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 26 mars 2025, la SCI DAN NOUCHE (la SCI) a donné à bail commercial à la société AXEL des locaux situés [Adresse 3] à Paris 19ème, détaillés comme suit :
— un lot n°1 : une boutique avec arrière-boutique, située au rez-de-chaussée à gauche de l’entrée de l’immeuble ;
— un lot n°2 : une boutique avec arrière-boutique, située au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble ;
— un lot n°14 : au sous-sol, un compartiment sous l’arrière-boutique de gauche ;
— un lot n°15 : au sous-sol, un compartiment sous l’arrière-boutique de droite.
La destination des lieux est la « restauration rapide ne nécessitant pas d’extraction avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées sur place et à emporter ».
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 22 juillet 2025, la SCI a mis en demeure la société AXEL de payer la somme en principal de 39 150 euros, au titre de la dette locative au 15 juillet 2025.
Par un commandement visant la clause résolutoire du bail signifié les 21 et 22 juillet 2025, la SCI a mis en demeure la société AXEL de respecter diverses obligations prévues au contrat de bail.
Par acte du 24 octobre 2025, la SCI a fait assigner en référé la société AXEL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés, indemnités d’occupation et accessoires et voir ordonner son expulsion.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCI maintient ses demandes en les actualisant.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société AXEL s’oppose à titre principal aux demandes de la SCI, du fait de l’existence de contestations sérieuses, la requérante étant renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond. A titre subsidiaire, concernant le commandement d’avoir à respecter diverses obligations prévues au contrat de bail, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. S’agissant du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et demande qu’il soit affecté à la SCI la garantie à première demande d’un montant de 18 000 euros dont elle dispose et qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du solde mis à sa charge.
SUR CE
En premier lieu, s’agissant du commandement visant la clause résolutoire du bail signifié les 21 et 22 juillet 2025, afin que la société AXEL de respecter diverses obligations prévues au contrat de bail, il est rappelé que le bailleur a listé les manquements suivants : le non-respect des prescriptions du règlement de copropriété, le fait d’avoir percè sans autorisation le plancher du rez-de-chaussée, la réception sans autorisation du public en sous-sol dans le cadre d’une activité commerciale, le défaut de justification dans les délais d’un titre de séjour par M. [J] ainsi que le fait de ne pas avoir changé de "président et mis au lieu et place de M. [J] ès qualités de président une personne de nationalité française ou d’un titre de séjour en France en bonne et due forme couvrant la durée du présent bail".
Ces divers manquements aux obligations du contrat de bail sont contestés par la locataire, de sorte que seul le juge de fond est compétent pour les apprécier.
En outre, le premier des manquements visés, le non-respect des prescriptions du règlement de copropriété, est insuffisament caractérisé pour fonder une acquistion de la clause résolutoire. Il en est de même du dernier manquement, dont la rédaction n’est pas compréhensible.
En revanche, s’agissant du commandement de payer visant la clause résolutoire signfié le 22 juillet 2025, ses causes n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En effet, alors qu’il était due la somme de 39 150 euros. Il n’a été payé que 7 500 euros portés au crédit le 10 juillet 2025, étant observé que bien que le décompte joint au commandement de payer soit daté du 15 juillet 2025, il ne prend pas en compte ce versement.
La locataire rappelle que le bail stipulait une franchise de loyer de 2 mois, en son article 24.4.1. Dans la mesure où le bail a été signé que le 26 mars 2025, elle en déduit que cette franchise n’était applicable qu’à compte de cette signature, alors que le décompte de la bailleresse n’en tient pas compte.
Cette contestation ne peut qu’être rejetée dans la mesure où le bail a pris effet rétroactivement au 1er mars 2025, de sorte que cette franchise de loyer, dont il est au surplus stipulé qu’elle prenait fin au mois d’avril 2025 inclus, n’a pas pu débuter au 26 mars 2025.
Il en résulte que la clause résolutoire stipulée à l’article 19.1 du bail est acquise au 23 août 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l’expulsion de la société AXEL et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.
Il n’y a pas lieu statuer sur le sort des meubles, qui sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société AXEL sera déboutée de sa demande de délais. En effet, elle ne respecte pas son obligation essentielle consistant à payer les loyers dus à bonne date, alors que le contrat de bail a été signé il y a moins d’un an.
Par ailleurs, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société AXEL sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de l’arriéré locatif, la SCI produit un décompte au 3 mars 2026, mentionnant un solde débiteur de 38 118,60 euros, après déduction notamment, d’un paiement de 9 000 euros le 15 janvier. Il sera déduit le versement supplémentaire de 6 500 euros intervenu le 4 mars 2026, soit un solde restant dû de 31 618,60 euros.
Si la société AXEL entend qu’il soit affecté à cet arriéré locatif la somme de 18 000 euros qu’elle a versée au titre de la garantie à première demande, il convient de rappeler que cette garantie ne peut être appelée que par le bailleur, et non décidé par la locataire.
Dès lors, l’obligation de la société AXEL au titre des indemnités, loyers et charges dus au 4 mars 2026, n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 31 618,60 euros, échéance du premier trimestre 2026 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société AXEL sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 26 mars 2025, au 23 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS AXEL et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamnons la SAS AXEL à payer à la SCI DAN NOUCHE:
— une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 31 618,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mars 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS AXAL aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025, ainsi qu’à payer à la SCI DAN NOUCHE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
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