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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 oct. 2024, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPD
JUGEMENT
N° B
DU : 25 Octobre 2024
S.A. [Adresse 13]
C/
[Z] [I] [L] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Octobre 2024
Me DOUMBIA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 25 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [I] [L] [O], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne assistée de Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [Z] [I] [L] [O], par contrat en date du 22 mars 2017, un appartement à usage d’habitation (n°10) situé [Adresse 1]) moyennant un loyer initial de 581,91 euros toutes charges comprises.
L’immeuble dans lequel est situé cet appartement fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain et par arrêté du 1er décembre 2021, la mairie de [Localité 16] a accordé le permis de démolir.
Ledit projet de renouvellement urbain met à la charge de la SA [Adresse 13] de procéder au relogement des occupants concernés dans les conditions de l’article 13bis de la loi du 1er septembre 1948.
La SA HLM DES CHALETS a en conséquence fait plusieurs propositions en ce sens à Madame [Z] [I] [L] [O] depuis le 23 juin 2020, toutes refusées par cette dernière.
Par ailleurs par courrier en date du 23 octobre 2023 signifié par exploit de commissaire de justice le 25 octobre 2023, la SA [Adresse 13] a donné congé à Madame [Z] [I] [L] [O] pour démolition avec effet au 5 avril 2024.
Par courrier du 6 mars 2024, signifié par exploit de commissaire de justice le 8 mars 2024, la date de l’état des lieux de sortie a été fixée au 5 avril 2024 ; à cette date selon procès verbal de constat dressé par huissier de justice Madame [Z] [I] [L] [O] n’était pas présente.
En conséquence, par acte délivré le 6 juin 2024, la SA HLM DES CHALETS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, au vu des dispositions des articles L353-15 du III du Code de la construction et de l’habitation et 13bis de la loi du 1er septembre 1948 aux fins de :
— juger que la société [Adresse 13] a formalisé 6 offres de relogement satisfactoires auprès de Madame [Z] [I] [L] [O] ;
— valider le congé signifié le 25 octobre 2023 à Madame [Z] [I] [L] [O], le déclarant recevable et bien fondé,
— constater que Madame [Z] [I] [L] [O] est occupante sans droit ni titre et ne saurait bénéficier d’un droit à maintien dans les lieux ;
— ordonner sans délai son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sus indiqué dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dire que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, visé à l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
— dire que le bénéfice de la trêve hivernale sera supprimé au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du quittancement actuel charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux par cette dernière et dès à présent la condamner au paiement de la somme de 196,58 euros selon décompté arrêté au 2 mai 2024, indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse ;
— dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée tant que l’occupante sans droit ni titre n’aura pas quitté les lieux litigieux et que cette indemnité sera révisée en fonction de la valeur locative du bien loué conformément à la clause de révision prévue dans le bail ;
— condamner Madame [Z] [I] [L] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des significations des lettres adressées et du constat d’huissier en date du 5 avril 2024 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SA HLM DES CHALETS a comparu représentée par son conseil, a précisé que Madame [Z] [I] [L] [O] était la dernière locataire occupant l’immeuble litigieux que les locaux n’étaient plus sécurisés et qu’il y avait donc urgence à quitter les lieux.
Madame [Z] [I] [L] [O] a comparu en personne assistée de son conseil.
Les parties sont parvenues à un accord concernant le relogement temporaire de Madame [Z] [I] [L] [O] [Adresse 3]) en attendant son relogement définitif [Adresse 17] ([Adresse 7]).
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré à la présente juridiction sur les modalités précises de ces relogements.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Par note en délibéré en date du 17 octobre 2024, le conseil de la SA [Adresse 13] a indiqué que Madame [Z] [I] [L] [O] avait signé à cette date la convention de relogement temporaire pour un logement [Adresse 2], dans l’attente de son relogement définitif, et le bail de relogement définitif concernant un pavillon, Villa 1, sis [Adresse 8] en précisant que Madame [Z] [I] [L] [O] déménagera au plus tard le 31 octobre 2024 dans son logement provisoire et intégrera le pavillon à titre définitif le 15 janvier 2025, afin de pouvoir mener à bien entre temps les travaux nécessaires à son occupation.
Etaient joints à cette note en délibéré, le bail concernant la villa signé par les parties et la convention temporaire de logement concernant le logement provisoire également signée par les parties.
La SA HLM DES CHALETS a en conséquence modifié ses demandes et a sollicité de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et l’acceptation par Madame [Z] [I] [L] [O] de son relogement définitif sis [Adresse 9]) villa 1 avec parking et jardin, de type 5, moyennant un loyer charges comprises de 551,91 euros à compter du 15 janvier 2025, l’état des lieux entrant sera réalisé le 15 janvier 2025, et l’horaire convenu avec Madame [I] [L] [O] au plus tard le 8 janvier 2025;
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et l’acceptation par Madame [Z] [I] [L] [O] de son relogement provisoire, dans l’attente de la réalisation des travaux dans la villa 1 située [Adresse 9]) dans un logement sis [Adresse 3]) moyennant un loyer charges comprises de 637,88 euros à compter du 21 octobre 2024, l’état des lieux entrant, dont la remise des clés, étant réalisé le 21 octobre 2024 à 10 h 30 ;
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et l’acceptation par Madame [Z] [I] [L] [O] de procéder à son déménagement au plus tard le 31 octobre 2024 de l’appartement n°10 sis [Adresse 14], l’état des lieux de sortie, dont la remise des clés, sera réalisé le jeudi 31 octobre 2024 à 9 h et dire qu’à compter de cette date Madame [Z] [I] [L] [O] entend renoncer à tout droit d’occupation sur ce logement ;
— homologuer l’accord intervenu entre les parties en ce que la société [Adresse 13] prendra en charge l’intégralité des frais de déménagement de Madame [Z] [I] [L] [O] soit en lui versant un forfait de 1.000 euros servant à couvrir ses frais de déménagement si cette dernière entend y procéder par elle-même, soit la mise à disposition d’une entreprise de déménagement si elle n’entend pas y procéder elle-même, avec fermeture et ouverture des compteurs d’électricité et de gaz , le transfert des abonnements téléphoniques existants, le raccordement au réseau de distribution d’eau, les frais de réexpédition du courrier dans la limite de 6 mois ;
— constater que la SA HLM DES CHALETS renonce à sa demande d’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A DEFAUT DE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR MADAME [I] [L] [O] DE PROCÉDER À SON DÉMÉNAGEMENT LE 31 OCTOBRE 2024 ET DE PROCÉDER À LA REMISE DES CLÉS DU LOGEMENT LITIGIEUX QU’ELLE OCCUPE ACTUELLEMENT, LA SA [Adresse 13] DEMANDE DE :
— juger qu’elle a formalisé 7 offres de relogement satisfactoires auprès de Madame [Z] [I] [L] [O] ;
— valider le congé signifié le 25 octobre 2023 à Madame [Z] [I] [L] [O] le déclarant recevable et bien fondé,
— constater que Madame [Z] [I] [L] [O] est occupante sans droit ni titre et ne saurait bénéficier d’un droit à maintien dans les lieux ;
— ordonner sans délai son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sus indiqué dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dire que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, visé à l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
— dire que le bénéfice de la trêve hivernale sera supprimé au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du quittancement actuel charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux par cette dernière et dès à présent la condamner au paiement de la somme de 196,58 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2024, indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse ;
— dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée tant que l’occupante sans droit ni titre n’aura pas quitté les lieux litigieux et que cette indemnité sera
révisée en fonction de la valeur locative du bien loué conformément à la clause de révision prévue dans le bail ;
— condamner Madame [Z] [I] [L] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des significations des lettres adressées et du constat d’huissier en date du 5 avril 2024 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil de Madame [Z] [I] [L] [O] a confirmé l’accord de sa cliente sur ces modalités par courriel du 24/10/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des concessions réciproques des parties, il convient d’homologuer leur accord dont les termes sont repris au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA HLM DES CHALETS et Madame [Z] [I] [L] [O] par l’acceptation par cette dernière de son relogement définitif sis [Adresse 9]) villa 1 avec parking et jardin, de type 5, moyennant un loyer charges comprises de 551,91 euros à compter du 15 janvier 2025, l’état des lieux entrant sera réalisé le 15 janvier 2025, et l’horaire convenu avec Madame [I] [L] [O] au plus tard le 8 janvier 2025 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA [Adresse 13] et Madame [Z] [I] [L] [O] par l’acceptation par cette dernière de son relogement provisoire, dans l’attente de la réalisation des travaux dans la villa 1 située [Adresse 10], dans un logement sis [Adresse 3]) moyennant un loyer charges comprises de 637,88 euros à compter du 21 octobre 2024, l’état des lieux entrant, dont la remise des clés, étant réalisé le 21 octobre 2024 à 10 h 30 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu la SA HLM DES CHALETS et Madame [Z] [I] [L] [O] et l’acceptation par cette dernière de procéder à son déménagement au plus tard le 31 octobre 2024 de l’appartement n°10 sis [Adresse 14] et que l’état des lieux de sortie, dont la remise des clés, sera réalisé le jeudi 31 octobre 2024 à 9 h et DIT qu’à compter de cette date Madame [Z] [I] [L] [O] entend renoncer à tout droit d’occupation sur ce logement ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA [Adresse 13] et Madame [Z] [I] [L] [O] concernant la prise en charge par la société HLM DES CHALETS de l’intégralité des frais de déménagement de Madame [Z] [I] [L] [O], soit en lui versant un forfait de 1.000 euros servant à couvrir ses frais de déménagement si cette dernière entend y procéder par elle-même, soit la mise à disposition d’une entreprise de déménagement si elle n’entend pas y procéder elle-même, avec fermeture et ouverture des compteurs d’électricité et de gaz, le transfert des abonnements téléphoniques existants, le raccordement au réseau de distribution d’eau, les frais de réexpédition du courrier dans la limite de 6 mois ;
CONSTATE que la SA [Adresse 13] renonce à sa demande d’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A DEFAUT DE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR MADAME [I] [L] [O] DE PROCÉDER À SON DÉMÉNAGEMENT LE 31 OCTOBRE 2024 ET DE PROCÉDER À LA REMISE DES CLÉS DU LOGEMENT LITIGIEUX QU’ELLE OCCUPE ACTUELLEMENT :
CONSTATE que la SA HLM DES CHALETS a formalisé 7 offres de relogement satisfactoires auprès de Madame [Z] [I] [L] [O] ;
VALIDE le congé signifié le 25 octobre 2023 à Madame [Z] [I] [L] [O] le déclarant recevable et bien fondé ;
CONSTATE que Madame [Z] [I] [L] [O] est occupante sans droit ni titre et ne saurait bénéficier d’un droit à maintien dans les lieux ;
ORDONNE sans délai son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement à usage d’habitation (n°10) situé [Adresse 1]) dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
DIT que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, visé à l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
DIT que le bénéfice de la trêve hivernale sera supprimé au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du quittancement actuel charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux et la CONDAMNE au paiement de la somme de 196,58 euros selon décompté arrêté au 2 mai 2024, indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée tant que l’occupante sans droit ni titre n’aura pas quitté les lieux litigieux et que cette indemnité sera révisée en fonction de la valeur locative du bien loué conformément à la clause de révision prévue dans le bail ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] [L] [O] à payer à la SA [Adresse 13] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des significations des lettres adressées et du constat d’huissier en date du 5 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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