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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04112 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01747 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 29 Novembre 1968
[Adresse 27] [Adresse 29]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [26]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K], né le 29 novembre 1968, a sollicité le 9 mars 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (ci-après désignée PCH) sous forme d’une aide technique auprès de la [Adresse 23], ci-après désignée la [21]
À l’issue de sa séance du 20 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [19] a notamment attribué à Monsieur [J] [K] au titre de l’aide technique de la PCH la somme de 11 814,03 euros pour un fauteuil roulant électrique et ses adjonctions, outre la somme de 150 euros pour un « support de l’avant-bras ».
Le 7 septembre 2023, Monsieur [J] [K] a exercé un recours préalable obligatoire afin de contester le montant attribué pour le « support de l’avant-bras ».
Par décision du 12 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [19] a rejeté son recours en précisant qu’il s’agissait « d’un support d’avant-bras pour une activité manuelle, classé dans l’arrêté sous le code ISO 24.18.27 ».
Le 18 septembre 2023, Monsieur [J] [K] a également présenté une demande auprès du [14] de la [19], ci-après désigné [13], afin qu’il lui accorde une aide financière supplémentaire. À l’issue de sa séance du 9 novembre 2023, le comité de gestion de ce fonds a notamment accordé les aides supplémentaires suivantes :
— pour le fauteuil roulant électrique et les adjonctions, la somme de 5 000 euros,
— pour le support de bras, la somme de 2 500 euros.
Par requête reçue le 29 mars 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester, d’une part, la décision de la [19] concernant le financement du support pour le bras, et d’autre part, la décision du [13] se prononçant sur les aides financières supplémentaires.
Par décision du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une consultation technique afin notamment de dire si le code appliqué par la [Adresse 23] pour parvenir à déterminer le financement de l’aide technique [28] est correct, éventuellement déterminer le code applicable ou subsidiairement, le code correspondant à un matériel technique semblable à celui utilisé par Monsieur [J] [K] dénommé “ SALVUM ” et déterminer le financement possible de ce matériel en application des dispositions sur le financement d’une aide technique par la [Adresse 22] au titre de la prestation de compensation du handicap.
Le 17 juin 2025 le technicien judiciairement désigné, le docteur [I], a rendu son rapport.
L’affaire a été nouvellement évoquée à l’audience du 23 octobre 2025 et les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens.
Monsieur [J] [K], assisté de Mme [L] de l’association [8], demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 14 octobre 2025, de :
— condamner la [20] à lui verser la somme de 13 200 euros au titre de l’aide technique de la prestation de compensation du handicap afin de financer le bras « Salvum » ;
— condamner le [14] de la [20] à lui verser la somme de 11 687,71 euros afin de financer le bras « Salvum », outre la somme de 16 140,21 euros afin de financer le fauteuil roulant électrique.
S’agissant de sa première demande, il fait valoir que le bras « Salvum » a un code ISO ne figurant pas dans l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, de sorte l’aide octroyée doit s’élever à 75 % du prix d’achat dans la limite de 13 200 euros. Il s’appuie sur les conclusions du docteur [I].
Concernant les demandes visant le [13], Monsieur [J] [K] soutient qu’en application de la législation applicable et compte tenu de son faible revenu de référence, le reste à sa charge pour chacune des aides techniques à la mobilité doit être limité à 177,60 euros.
La [19], régulièrement représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 23 octobre 2025, de rejeter la demande concernant l’aide technique de la prestation de compensation du handicap.
La [19] conteste le code ISO retenu par le fabricant du bras « Salvum » en estimant qu’il s’agit d’un support de bras passif. Il estime que cette aide technique est motorisée et non robotisée. Compte tenu de cette classification établie en fonction de l’usage, l’aide financière doit être de 150 euros.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’aide technique de la PCH
La prestation de compensation du handicap constitue une aide pécuniaire destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [25] sur la base du projet de vie exprimée par la personne. Elle peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou encore des aides animalières.
La prestation doit répondre à au moins l’un des objectifs suivants : maintenir ou améliorer l’autonomie, assurer la sécurité de la personne handicapée, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants.
Selon l’article D. 245-10 du code de l’action sociale et des familles, les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel […] ».
Suivant l’article R. 245-37 du code de l’action sociale et des familles, les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
En application de l’article R. 245-42 du même code, «?les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.?»
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise la liste des aides techniques et l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles les classe en 3 catégories :
— ? les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2005 ne constituent pas des aides techniques susceptible d’être prises en compte au titre de la PCH,
— les aides techniques listées nominativement dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et figurant dans la [18], pour lesquelles la prestation de compensation vient en complément des remboursements effectués au titre de la [18] sur la partie du coût de l’aide non remboursée par la sécurité sociale,
— les aides techniques ne figurant pas sur la [18] mais figurant dans la liste détaillée dans l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2007.
Plus précisément, l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2007 est ainsi rédigé :
«?I- Tarifs applicables aux aides techniques prises en compte au titre de l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles
I-1. Tarifs applicables aux aides techniques inscrites par ailleurs dans la liste des produits et prestations remboursables ([17]) établie en application de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
I-2. Tarifs applicables aux aides techniques non inscrites dans la liste établie en application de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale
I-2.6.4. Autres aides techniques ne figurant pas dans la liste ci-dessus : 75 % du prix d’achat dans la limite du montant maximum attribuable mentionné à l’article R. 245-37 du code de l’action sociale et des familles.?»
Par conséquent, il résulte clairement de l’ensemble de ces dispositions que les modalités de prise en charge des aides techniques au titre de la PCH différent selon que l’aide figure sur la liste des produits et prestations remboursables ([18]) par la sécurité sociale et dans l’arrêté du 28 décembre 2005, ou que l’aide n’est pas inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables ([18]) par la sécurité sociale mais figure dans l’arrêté du 28 décembre 2005 ou enfin que l’aide n’est inscrite nulle part.
Dans cette dernière hypothèse, le remboursement s’effectue à hauteur de 75 % dans la limite de 13 200 euros par période de 10 ans en application de l’arrêté du 28 mars 2022 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
En l’espèce, l’aide technique consiste en un bras de préhension motorisé, modèle « Salvum ». Le constructeur a retenu un code ISO 24.18.30 visant les manipulateurs robotiques. Selon la fiche technique de cet appareil, il a pour caractéristiques de disposer d’une assistance électrique, de réglages de compensation, d’une télécommande et il est destiné aux personnes dont la mobilité des membres supérieurs est limitée.
Ce produit n’est pas inscrit sur la liste [18].
Aux termes de son rapport du 17 juin 2025, le docteur [I] expose que le « Salvum » est une assistance technique dynamique motorisée, robotisée, qui conserve la fonction d’aide à la compensation du bras. Il retient que le code ISO 24.18.30 apparaît plus approprié par rapport à celui retenu par la [19], à savoir le code ISO 24.18.27 visant les supports d’avant-bras pour permettre des activités manuelles. Il motive ce choix en relevant que le code ISO 24.18.30 est cohérent avec la description fonctionnelle du dispositif « Salvum » et par comparaison avec d’autres aides techniques similaires. En réponse aux dires de la [19], ce technicien expose que le « Salvum » est effectivement un manipulateur robotisé et motorisé dans la mesure où il permet à l’utilisateur de déclencher et de contrôler le mouvement et qu’il assure davantage qu’un suivi passif grâce à l’assistance motorisée.
Le tribunal fait sienne les conclusions de ce rapport clair, précis, parfaitement motivé, dépourvu d’ambiguïté et conforme à la codification du constructeur.
Le tribunal considère aussi que la sous-classification ISO 24.18 ne fait pas de distinction entre la motorisation et la robotisation puisque ces deux termes sont visés par le code 24.18.30. Par ailleurs, le bras « Salvum » peut être commandé par l’utilisateur, critère uniquement retenu par ce dernier code. Enfin, ce matériel excède l’usage prévu par le classification ISO 24.18.27, à savoir supporter un membre supérieur pour permettre des activités manuelles, puisqu’il permet à l’utilisateur de déclencher et de contrôle le mouvement. En tout état de cause, le tribunal relève que l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2007 vise le code ISO 24.18.27 pour les seuls supports d’avant-bras alors que le « salvum » est un bras artificiel.
Il s’ensuit que Monsieur [J] [K] fonde ainsi sa demande de prise en charge de ce matériel à hauteur de 75 % du prix d’achat dans la limite de 13 200 euros.
Il n’est pas contesté que le prix d’achat du bras « Salvum » est de 25 065,31 euros TTC.
Partant, il y aura lieu de condamner la [19] à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 13 200 euros au titre de cette aide technique dont à déduire éventuellement la participation déjà octroyée à hauteur de 150 euros.
Sur les montants attribuables par le fonds départemental de compensation du handicap
L’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l’usage des moyens du fonds départemental de compensation.
Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »
L’article D. 146-31-6 du même code dispose que « les ressources personnelles nettes d’impôts mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 146-5 sont déterminées à partir du dernier avis d’imposition ou de non-imposition du demandeur, selon la formule suivante :
Rd = (RFR-IR)/ N
Dans laquelle :
a) Rd représente le revenu pris en compte pour l’instruction de la demande ;
b) RFR représente le revenu fiscal de référence ;
c) IR représente le montant de l’impôt sur le revenu net, porté à zéro s’il est négatif ;
d) N représente le nombre de parts du foyer fiscal ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur justifie d’un revenu à prendre en compte, au sens du texte précité, de 1 776 euros.
En application du texte précité, Monsieur [J] [K] conserve donc un reste à charge de 177,60 euros.
Le tribunal observe que le règlement intérieur du fond de compensation de la [19] n’est pas produit. Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer la limite légale de 10 % précitée.
Concernant le bras « Salvum », le [13] devra donc verser à Monsieur [J] [K] la somme de 11 687,71 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 2 500 euros accordée si elle a déjà été versée.
Le coût du fauteuil roulant électrique et de ses adjonctions s’élève à 32 069,85 euros. Compte tenu de la participation de l’assurance maladie à hauteur de 3 938,01 euros et du montant de l’aide technique de la cadre de la PCH octroyée à hauteur de 11 814,03, il y aura lieu de fixer le montant du montant à verser par le [13] à la somme de 16 140,21 euros.
Il y aura lieu de condamner le [13] à verser cette somme à Monsieur [J] [K], sous réserve de la déduction de la somme de 5 000 euros accordée si elle a déjà été versée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la [19] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’équipement « Salvum », classé ISO 24.18.30 «?manipulateurs robotiques?» doit être pris en charge par la [Adresse 23] à hauteur de 13 200 euros ;
CONDAMNE par conséquent la [24] à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 13 200 euros dont à déduire éventuellement la participation déjà octroyée à hauteur de 150 euros ;
CONDAMNE le [Adresse 15] à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 11 687,71 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 2 500 euros accordée si elle a déjà été versée, afin de financer l’acquisition de l’équipement « Salvum » ;
CONDAMNE le [16] à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 16 140,21 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 5 000 euros accordée si elle a déjà été versée, afin de financer l’acquisition du fauteuil roulant électrique et de ses adjonctions ;
CONDAMNE la [Adresse 23] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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