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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 12 déc. 2025, n° 23/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[B] [W] épouse [P]
C/
[F] [T], [N] [P]
N° RG 23/03120 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD4Z
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [B] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5240 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEMANDERESSE : représentée par Me Marie Isabel CALÇADA de la SELARL CALÇADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [F] [T], [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [B] [W] épouse [P], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (77)
et Monsieur [F], [T], [N] [P], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (77)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [F] [P] :
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [J] [P], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (77), [Z] [P], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11] (77) et [M] [P], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence de [J] [P], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (77), [Z] [P], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11] (77) et [M] [P], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (77), en altenance au domicile des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes chez le père et du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes chez la mère,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [J] [P], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (77), [Z] [P], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11] (77) et [M] [P], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (77) tels que les frais scolaires exceptionnels (voyages et sorties scolaires hors frais de cantine et de périscolaire), d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [F] [P] aux dépens qui seront partagé par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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