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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05109 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542N
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet G.IMMO – [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05109 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542N
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [I] [F] copropriétaire des lots 41 et 42 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 5259,47 euros représentant des charges de copropriété impayées au 28 août 2024 et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges et des frais, mais maintenir ses autres demandes.
Il a précisé en effet que la somme de 5259,47 euros avait été réglée par le défendeur.
Monsieur [I] [F] assigné à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales en paiement, la présente instance a été rendue nécessaire à défaut de paiement par Monsieur [I] [F] de ses charges de copropriété justifié par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment).
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas concrètement avoir subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement du défendeur.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
En revanche, Monsieur [I] [F] supportera les dépens de l’instance ainsi que la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [F] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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