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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [F]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
__________________
N° RG 25/00102
N°Portalis DB26-W-B7J-IJMK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, et M. Didier BARDET, assesseur, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [F]
574 rue André Delignière
80880 SAINT QUENTIN LA MOTTE
Représentant : Maître Charlotte DUFORESTEL, avocate au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Elodie ROBY, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE
Service des Affaires Juridques
95017 CERGY-PONTOISE
Représentée par Mme Gwenaëlle HAUTBOUT
Munie d’un pouvoir en date du 23/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [F], salarié de la société SERIS SECURITY et entrepreneur individuel, a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour des arrêts de travail au titre du risque maladie sur la période du 29 octobre 2018 au 18 octobre 2021.
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a été informée de ce que M. [F] avait déclaré des revenus générés dans le cadre de son activité indépendante, alors qu’il percevait un revenu de substitution au titre de sa maladie.
La caisse a diligenté une enquête, à l’issue de laquelle elle a adressé à M. [F] un courrier de notification de griefs en date du 7 décembre 2023. M. [F] y a répondu par lettre du 9 janvier 2024.
Suivant deux lettres du 15 février 2024, la caisse a notifié à M. [F] d’une part un indu pour fraude d’un montant de 28.102,83 euros majoré de 10 %, soit un montant total de 30.913,11 euros, et d’autre part une pénalité financière d’un montant de 7.025 euros.
Le 21 mai 2024, la caisse a mis M. [F] en demeure de lui payer la somme de 30.913,11 euros.
Saisie du recours formé par M. [F] qui entendait contester cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté, en sa séance du 18 février 2025, le recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 30.913,11 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/102.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2025, M. [F] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA, cette fois par l’intermédiaire de son conseil. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/133.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties, le tribunal a statué à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
— D’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/102 et 25/133,
— De rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Val d’Oise,
— A titre principal, de débouter la CPAM de l’intégralité de sa demande en répétition de la somme de 30.913,11 euros,
— A titre subsidiaire, d’annuler la majoration de 10 % pour fraude et de réduire l’indu à une somme symbolique,
— En tout état de cause, de condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM du Val d’Oise, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— D’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/102 et 25/133,
— A titre principal, de déclarer irrecevable le recours de M. [F] quant au bien-fondé de l’indu en l’absence de recours préalable obligatoire auprès de la CRA,
— A titre subsidiaire, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 30.913,11 euros,
— de dire que M. [F] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/102 et 25/133 concernent les mêmes parties et portent sur le même objet, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient donc d’en ordonner la jonction.
2. Sur la recevabilité du recours de M. [F]
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Selon l’article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la notification d’indu du 15 février 2024 indique clairement qu’il est possible de contester immédiatement la décision sans faire usage du droit à rectification en adressant, dans un délai de 2 mois à réception de la notification, un courrier au secrétariat de la CRA.
La caisse verse aux débats l’avis de réception de cette notification signé de M. [F] et daté du 19 février 2024.
Il est constant que M. [F] n’a pas contesté la notification de l’indu auprès de la CRA dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
Il en résulte que M. [F], qui n’a pas saisi la CRA d’un recours contre la décision de la caisse, n’est plus recevable à contester cette décision lorsqu’il reçoit la mise en demeure du 21 mai 2024.
Le recours de M. [F] à l’encontre de la mise en demeure ne peut donc porter que sur la contestation de la régularité de cet acte.
Décision du 16/03/2026 RG 25/00102
M. [F], qui conteste uniquement le bien-fondé de l’indu et de la majoration de 10 %, ne soulève aucun moyen tendant à démontrer l’irrégularité de la mise en demeure du 21 mai 2024.
Dans ces conditions, son recours est irrecevable.
3. Sur la demande reconventionnelle
M. [F] ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 30.913,11 euros dont il est redevable envers la caisse.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, il est condamné à verser cette somme à la CPAM du Val d’Oise.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances numérotées 25/102 et 25/133 sous le numéro 25/102,
Déclare M. [S] [F] irrecevable en son recours,
Condamne M. [S] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 30.913,11 euros,
Condamne M. [S] [F] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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