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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ2T
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR :
DEBITEUR :
[R] [H]
née le 02 Février 2001 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
114 Cour de la République
76600 LE HAVRE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, Madame [R] [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 25 février 2025.
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76 le 26 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 6 mars 2025, HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que Madame [H] ferait preuve de mauvaise foi et d’un manque de coopération.
Le dossier a été transmis au tribunal qui l’a reçu le 17 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025 lors de laquelle HABITAT 76 était représenté par Maître HOUEIX. Madame [H] n’a pas comparu bien que l’accusé de réception ait été signé.
HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de la Banque de France en raison de la mauvaise foi manifeste de la débitrice et de déclarer le dossier de Madame [H] irrecevable à la procédure de surendettement. Subsidiairement, le bailleur demande un échelonnement de la dette ou un moratoire.
HABITAT 76 fait valoir que Madame [H] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise en raison de son âge (24 ans). Elle a quitté le logement le 10 mars 2025 sans effectuer l’état des lieux. La dette locative a augmenté. Un jugement de résiliation expulsion a été rendu le 26 juillet 2024. La locataire est restée dans le logement pendant 3 ans mais n’a procédé qu’à 5 versements pour un montant total de 500€. Les différentes solutions qui lui ont été proposées n’ont pas pu aboutir faute de coopération de sa part. Elle n’a jamais fourni ses avis d’imposition et un supplément loyer solidarité lui a été appliqué en 2024 correspondant à une somme de 8 015,63€.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé par HABITAT 76 est déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [H]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [H] a déposé son dossier de surendettement essentiel en raison de sa dette de loyer puisqu’elle n’a déclaré que cette seule dette à hauteur 21 154,34€. Dans son courrier d’accompagnement au dépôt de son dossier, elle a indiqué avoir trop de dettes de loyer et avoir besoin d’aide pour avoir un autre logement pour ses enfants car elle est hébergée. Son adresse de domiciliation est celle de la Croix Rouge. Elle est âgée de 24 ans, est bénéficiaire du RSA. Elle est femme de ménage au chômage. Elle a indiqué attendre un enfant et avoir un fils de 4 ans placé.
Il apparaît donc que la débitrice est confrontée à des difficultés sociales et économiques importantes. Même si elle n’a pas réglé son loyer, qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour coopérer et qu’elle est partie « à la cloche de bois », ces éléments ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi mais démontre au contraire sa grande précarité sociale.
Dès lors, HABITAT 76 ne rapporte pas la preuve que Madame [H] serait de mauvaise foi par le simple fait de ne pas avoir payé son loyer et avoir laissé la dette locative augmenter.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de déclarer Madame [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, la décision de la commission sera confirmée et il convient de déclarer recevable la demande Madame [H] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par HABITAT 76 mais au fond le rejette,
Confirme en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 25 février 2025 concernant Madame [R] [H],
Déclare Madame [R] [H] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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