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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/05790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [Z]
Monsieur [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DAL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 8] HABITAT – OPH, (anciennement OPAC) dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DAL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signatures privée du 4 septembre 2020, [Localité 8] HABITAT-OPH a consenti à M. [H] [Z] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 4], escalier 1, au 1er étage, porte 15 et une cave dans le même immeubles, [Localité 6].
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mai 2024, PARIS HABITA-OPH a fait citer Monsieur [H] [Z] et Monsieur [E] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris pour obtenir sans qu’il y ait lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de:
– constater que M. [H] [Z] n’occupe pas personnellement les lieux et que Monsieur [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement loué à M. [H] [Z],
– prononcer la résiliation judiciaire du bail du 4 septembre 2020 qui lie [Localité 8] HABITAT-OPH à Monsieur [H] [Z] aux torts exclusifs de ce dernier pour inoccupation personnelle et cession des lieux;
– ordonner l’expulsion de M. [H] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [E] [Z], des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,
– dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit;
– réserver la compétence du Juge de céans pour liquider l’astreinte;
– Dire et juger que le sort des meubles se trouvera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procedures civiles d’exécution;
– Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
– les condamner solidiairement ou in solidum, à compter du prononcé du jugement, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner M. [H] [Z] à payer à [Localité 8] HABITAT-OPH la somme en principal de 657,60 euros au titre de la dette de loyer arrêtée au 15 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
– ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil;
– et en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat.
A l’audience du 17 octobre 2024, [Localité 8] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [H] [Z] comparant en personne indique vivre dans les lieux, qu’il travaille en déplacements depuis qu’il est séparé de son ex compagne, et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas été trouvé dans le logement.
Monsieur [E] [Z], comparant en personne, indique qu’il était chez son frère le jour où l’huissier est venu car il était arrive la veille, sa valise était dans l’entrée. Il y était pour quelques jours devant s’isoler car il était atteint du COVID.
Il a indiqué ne pas vivre dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements; En outre, l’article 1224 du même Code rappelle que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En l’espèce, le contrat de bail produit aux débats et signé par M. [H] [Z] prohibe expressément toute cession du bail ou toute sous-location totale ou partielle sauf accord express et écrit du bailleur. Le locataire en titre ne peut donc en aucun cas laisser la disposition des lieux à des tierces personnes, étrangères au contrat de location, même à titre gratuit ou par prêt.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que dans le cadre d’une sommation interpellative, le commissaire de justice mandaté s’est rendu sur place et a rencontré dans le logement de [Localité 8] HABITAT-OPH, une tierce personne, Madame [B] [Y], laquelle a indiqué ne pas habiter dans les lieux et être venue récupérer ses meubles qu’elle avait prêté à son cousin (pièce 3 du requérant).
En suite de cette sommation, Monsieur [H] [Z] a adressé au bailleur une lettre recommandée pour justifier qu’il occuperait effectivement les lieux, correspondance expédiée depuis un autre domicile sis [Adresse 1] à [Localité 7] (pièce 4 du requérant).
Le 9 février 2024, un commissaire de justice s’est à nouveau rendu sur les lieux loués.
Il a dressé un rapport aux termes duquel il a rencontré sur place le frère du locataire en titre, ce dernier à [Localité 9] ayant mis à disposition de l’occupant l’appartement.
Il a en outre constaté une absence totale de papiers administratifs au nom de M. [H] [Z] dans l’appartement.
Le commissaire de justice a noté que M. [H] [Z] lui a indiqué par téléphone qu’il faisait des allers -retours entre [Localité 9] et [Localité 8],et lui a confirmé l’absence de papiers administratifs dans les lieux loués, indiquant les laisser chez sa mère.
Il n’est toutefois pas justifié par ces seuls éléments, compte tenu des explications fournis à l’audience par les défendeurs, que Monsieur [H] [Z], ayant changé d’emploi et justifiant sa mobilité, ait abandonné le logement au profit de son frère [E].
Aucun élément verse aux débats ne justifie de cette habitation effective de [E] [Z] dans les lieux loués.
Dès lors, , [Localité 8] HABITAT-OPH sera débouté de ses demandes visant à constater que M. [H] [Z] n’occupe pas personnellement les lieux et que Monsieur [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement loué à M. [H] [Z], outre ses autres demande subséquentes d’expulsion, de sequestration des meubles , et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Il est justifié par le relevé de compte fourni aux débats que l’arriéré locatif est de 990,51 euros arrêté au 7 octobre 2024.
Monsieur [H] indiquant l’avoir récemment réglé, il sera condamné sous réserve de deniers et quittances valables au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil (et non plus 1154 du Code civil) dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de [Localité 8] HABITAT-OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 8] HABITAT-OPH, partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire tel que sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Localité 8] HABITAT-OPH de ses demandes visant à constater que M. [H] [Z] n’occupe pas personnellement les lieux, que Monsieur [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement loué à M. [H] [Z], outre de ses autres demande subséquentes d’expulsion, de sequestration des meubles , et de condamnation à une indemnité d’occupation;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à [Localité 8] HABITAT-OPH sous réserve de deniers et quittances valables, la somme en principal de 990,51 euros au titre de la dette de loyer arrêtée au 7 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [Localité 8] HABITAT-OPH de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Localité 8] HABITAT-OPH aux dépens;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu de l’ordonner.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 décembre 2024
le greffier le Président
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