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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 17 juil. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/01933
N° Portalis 352J-W-B7I-C37BL
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Maître [G] [B], administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à 75010 PARIS – 23 rue d’Hauteville, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision composée de Madame [L] [H], Madame [V] [H] et de Monsieur [R] [H], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 25 août 2022 par le délégataire du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Administrateur Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0165
DEFENDEURS
La société DAUCHEZ COPROPRIETES, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0139
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H], Mme [V] [H] et M. [R] [H] sont copropriétaires en indivision dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 25 août 2022 selon la procédure accélérée au fond, Maître [G] [B] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision successorale. Sa mission a été complétée et étendue par arrêt du 25 janvier 2024 de la Cour d’appel de [Localité 9].
La société DAUCHEZ COPROPRIETES, syndic, a convoqué une assemblée générale pour le 10 mai 2023 qui a fait l’objet, par assignation du 17 juillet 2023, d’un recours en annulation de Maître [B] ès qualités. Cette instance est pendante devant ce tribunal sous le numéro de RG 23/9263.
Une assemblée générale s’est tenue le 15 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2024, Maître [G] [B], en sa qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision composée de Mme [L] [H], Mme [V] [H] et de M. [R] [H], a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 8ème et la société DAUCHEZ COPROPRIETES, à titre personnel, aux fins de :
Vu les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967,
— joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro R.G. 23/09263 devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
— annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2024,
— condamner la société DAUCHEZ COPROPRIETES à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais et honoraires prélevés sur le compte dudit syndicat au titre de l’assemblée générale du 15 janvier 2024.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rappeler que Maître [B] ès qualités est dispensée de toute participation à la dépense des frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner la société DAUCHEZ COPROPRIETES à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DAUCHEZ COPROPRIETES aux dépens.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Maître [B] ès qualités a demandé :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’un jugement exécutoire dans l’instance enrôlée sous le numéro R.G 23/09263 et actuellement devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
— juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025 demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 17,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par Maître [G] [B] ès qualités dans l’attente du prononcé du jugement dans l’instance distribuée devant la 8ème chambre 3ème section enregistrée sous le n°RG 23/09263,
— condamner Maître [G] [B] ès qualités d’administrateur provisoire à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner ès qualités aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société DAUCHEZ COPROPRIETES, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025 demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant la 8ème chambre 3ème section sous le n°RG 23/09263,
— réserver les dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Maître [B] ès qualités aux fins de sursis à statuer :
Maître [B] ès qualités, pour demander le sursis à statuer, expose que la société DAUCHEZ COPROPRIETES, syndic de la copropriété, a convoqué l’assemblée générale du 10 mai 2023 alors que son mandat était déjà expiré, ce qui a justifié le recours en annulation de cette assemblée, l’instance étant enrôlée sous le numéro RG 23/09263 devant la 8ème chambre 3ème section. Elle ajoute avoir, dans le cadre de la présente procédure, sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 15 janvier 2024, qu’elle soutient avoir été convoquée par la société DAUCHEZ COPROPRIETES. Elle fait valoir que l’annulation de la précédente assemblée générale du 10 mai 2023 aura un effet rétroactif et que l’assemblée générale du 15 janvier 2024 devra être annulée, pour avoir été convoquée par une personne dépourvue de pouvoir au sens de l’article 7 du décret du 17 mars 1967.
Elle en conclut que le sort de la présente instance dépend directement du résultat de l’instance pendante devant la 8ème chambre 3ème section (R.G. 23/09263), ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires, pour s’opposer à la demande, expose qu’eu égard aux conséquences éventuelles de la procédure engagée aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2023, la société DAUCHEZ COPROPRIETES a démissionné de ses fonctions. Il fait valoir que l’assemblée du 15 janvier 2024 a été convoquée par un copropriétaire en application de l’article 17 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, à une date où la copropriété était dépourvue de syndic. Il considère qu’il n’existe, dès lors, aucun lien entre les assemblées générales des 10 mai 2023 et 15 janvier 2024.
Il rappelle que, dans la procédure précédente, (R.G. 23/09263), le juge de la mise en état a, par mention au bulletin, estimé “n’y avoir lieu au sursis et à la jonction sollicités, s’agissant de deux assemblées générales distinctes et autonomes”, de sorte qu’une bonne administration de la justice conduit à ce qu’il n’y ait pas de contradiction entre les décisions des juges de la mise en état.
La société DAUCHEZ COPROPRIETES, dans ses conclusions en réponse sur incident, a soutenu des moyens similaires à ceux développés par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 73 du même code, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent que : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle” et que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour la convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité.
Cependant, en l’espèce, les parties s’opposent sur la qualité de l’expéditeur de la convocation pour l’assemblée générale querellée du 15 janvier 2024, Maître [B] ès qualités soutenant qu’il s’agit de la société DAUCHEZ COPROPRIETES, syndic, alors que le syndicat des copropriétaires et la société DAUCHEZ COPROPRIETES soutiennent qu’il s’agit d’un copropriétaire, à la suite de la démission du syndic. Il appartiendra au tribunal de statuer sur ce point litigieux au fond.
Aussi, il n’est pas établi que la décision qui sera rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/9263, – même, le cas échéant, si elle devait prononcer l’annulation de l’assemblée générale précédente du 10 mai 2023 -, aura une influence certaine et déterminante sur la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Toutefois, compte tenu de l’avancement de la procédure RG 23/9263, dans laquelle les plaidoiries sont fixées au mois de novembre 2025, et pour permettre à la présente juridiction de disposer de l’ensemble des éléments éventuellement nécessaires pour statuer, la présente procédure sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour les conclusions des parties, et le cas échéant, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
***
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Maître [G] [B], en sa qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision composée de Mme [L] [H], de Mme [V] [H] et de M. [R] [H], aux fins de sursis à statuer,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 10h00 pour les conclusions des parties et, le cas échéant, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 7] le 17 juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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