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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVQA
Minute : 25/
[U] [M] [F]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [M] [F]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BEAUQUIS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 14] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] [F]
née le 11 janvier 1986 à [Localité 16] (République Dominicaine)
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me BEAUQUIS Alix, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-240 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] [F], salariée au sein de l’Hôpital d'[Localité 8] en qualité d’agent de service depuis le 25 mai 2018, a été victime le 10 juillet 2018 à 08 heures 00 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [11] (ci-après dénommée [12]) le 13 août 2018.
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 par le service des urgences du Centre Hospitalier [Localité 8] Genevois a fait état de « cervicalgies post traumatique ».
Le 03 octobre 2018, la [12] a informé l’assurée de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 03 septembre 2018, selon décision du 23 octobre 2018.
Madame [U] [M] [F] ayant sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, le Docteur [B] a confirmé la date de consolidation au 03 septembre 2018, ce qui a été notifié à l’intéressée par décision du 15 janvier 2019.
Madame [U] [M] [F] a fait l’objet d’une rechute constatée par certificat médical de rechute du 07 avril 2022 qui fait état d’une « cervicalgie + lombalgie au travail » et qui a été prise en charge par la [12] selon décision du 13 juin 2022.
La rechute a été déclarée consolidée au 02 novembre 2023, selon décision du 11 décembre 2023 et par courrier du 22 décembre 2023, la [12] a informé l’assurée de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 4 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel et d’une indemnité en capital à compter du 03 novembre 2023.
Par courrier en date du 19 février 2024, Madame [U] [M] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse à son courrier dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 1er juillet 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé à son égard de 4 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [U] [M] [F] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en demande n° 1 et récapitulatives transmises le 10 septembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— annuler ensemble la décision de la [12] du 22 décembre 2023 relative à l’attribution d’une indemnité en capital et la décision implicite de rejet suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable de la [12] datée du 19 février 2024,
— à titre principal, juger que les éléments produits permettent à la présente juridiction de fixer son taux d’IPP,
— fixer le taux médical à un taux qui ne saurait être inférieur à 15 %.
A l’audience, elle a précisé solliciter en outre un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 4 %.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ou un complément d’expertise à l’effet de déterminer son état de santé de manière certaine,
— mettre à la charge de la [12] les frais de cette nouvelle expertise médicale,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que la présente juridiction fixe au fond son taux d’IPP,
— en tout état de cause, condamner la [12] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] [F] sollicite l’annulation de la décision de la [12] du 22 décembre 2023 et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable pour erreur manifeste d’appréciation. Elle reproche ainsi à la caisse de ne s’être fondée que sur la date de consolidation initiale pour fixer son taux d’IPP, sans tenir compte de l’ensemble des éléments et complications qu’elle rencontre depuis. Elle demande donc la réévaluation de ce taux en indiquant que le barème d’invalidité est fixé à titre indicatif, et que le juge n’est pas tenu de le suivre, notamment au regard des éléments d’ordre médical mais également en considération des aptitudes, de la qualification et de la perte de salaire de la victime. Elle estime qu’au regard du barème indicatif d’incapacité permanente, de la jurisprudence et également des critères posés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP retenu est largement sous-évalué, l’ensemble des pièces médicales qu’elle produit attestant de ce qu’elle est toujours dans l’incapacité de pouvoir exercer toute activité professionnelle. A titre subsidiaire et conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise afin qu’un expert indépendant détermine son taux d’IPP.
En défense, la [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à l’audience du 16 juin 2025 et conclu au débouté des demandes formées par Madame [U] [M] [F]. A titre subsidiaire, elle a sollicité une simple mesure de consultation médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle que le barème indicatif d’invalidité a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et éventuellement des maladies professionnelles, dans le cadre des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun. Elle affirme que le service médical a fixé au profit de Madame [U] [M] [F] un taux médical d’IPP de 2 %, lequel est conforme au barème. S’agissant du taux socio-professionnel, elle affirme qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des incidences professionnelles de l’incapacité n’est que subsidiaire, ce qui explique que le législateur ait laissé la liberté aux caisses de fixer leurs propres critères d’évaluation de l’incidence professionnelle de l’incapacité et leur propre barème d’indemnisation de ces incidences professionnelles. Elle précise que le taux socio-professionnel peut être attribué en complément du taux médical, si à l’issue de la consolidation, la victime a pour conséquence une perte de salaire ou d’emploi. Elle rappelle que le médecin conseil fixe uniquement le taux médical d’IPP et qu’il lui appartient d’y ajouter le cas échéant le taux socio-professionnel. Elle estime qu’au regard de l’impact de l’accident du travail du 10 juillet 2018 sur la carrière de Madame [U] [M] [F] et du fait qu’elle avait 37 ans à la date de consolidation, l’attribution d’un correctif socio-professionnel est justifiée et relève qu’avant la rechute, aucun taux d’IPP n’avait été attribué à Madame [U] [M] [F]. S’agissant de la demande d’expertise médicale, elle sollicite que soit privilégiée une mesure de consultation médicale, moins coûteuse, puisque la simple question de la détermination du taux d’IPP à attribuer à Madame [U] [M] [F] ne nécessite pas pour le technicien commis de mener des investigations dites « complexes ».
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [M] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 19 février 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Madame [U] [M] [F] selon requête parvenue au greffe en date du 1er juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la caisse
Il convient de rappeler à Madame [U] [M] [F] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [M] [F] a été victime d’un accident du travail survenu le 10 juillet 2018 à 08 heures 00 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels puis d’une rechute et que son état de santé a été déclaré consolidé au 02 novembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la [12] a donné lieu à attribution d’un taux d’IPP de 4 %, dont 2 % au titre du taux socio-professionnel. Les conclusions médicales font état de « séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du rachis cervical, traité par kinésithérapie et antalgiques quotidiens, à type de douleurs (selon barème indicatif d’invalidité AT/MPP) sans état antérieur déclaré chez une assurée droitière. »
Madame [U] [M] [F] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Elle verse aux débats tous les certificats médicaux de prolongation, dont certains postérieurs à la date de consolidation, dont elle a bénéficié et qui démontrent qu’elle est toujours dans l’incapacité de pouvoir exercer toute activité professionnelle et qu’elle subit un impact certain sur ses conditions d’existence. Elle communique également un certificat médical de rechute daté du 1er février 2024 mais qui n’avait, au moment de la saisine du tribunal, pas fait l’objet d’une prise en charge par la [12]. En outre, elle ajoute que le taux d’IPP retenu par la [12] ne correspond pas aux pourcentages prévus par le barème indicatif du code de la sécurité sociale qui fixe un taux minimum de 5 % d’incapacité pour les difficultés liées au rachis-cervical et au rachis dorso-lombaire.
Ainsi, elle sollicite que son taux médical soit modifié et fixé à 19 %, dont 4 % de taux socio-professionnel, conformément au barème en vigueur.
En défense, la [12] fait valoir que le taux de 4 % dont 2 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que la salariée conservait des séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du rachis cervical, traité par kinésithérapie et antalgiques quotidiens, à type de douleurs, sans état antérieur déclaré chez une assurée droitière.
Il convient de rappeler que le taux d’IPP a été fixé à la date de consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments médicaux postérieurs au 02 novembre 2023, qui peuvent au mieux démontrer l’existence d’une nouvelle rechute.
Il est prévu dans le barème indicatif d’invalidité s’agissant du rachis cervical que :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. »
S’il est certain que ce barème ne s’impose pas au tribunal et qu’il n’est comme son nom l’indique qu’indicatif, pour autant force est de constater que pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, il retient un taux compris entre 5 et 15 %.
En l’espèce, il ressort du dossier que contrairement à ce que soutient la caisse, le taux médical attribué à Madame [U] [M] [F] est bien inférieur puisque seulement de 2 % et non de 4 % comme indiqué par erreur par la caisse et ce alors même que les conclusions médicales font états de « séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du rachis cervical, traité par kinésithérapie et antalgiques quotidiens, à type de douleurs »
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
La question qui se pose au tribunal étant d’ordre médical et le tribunal n’ayant pas les compétences pour fixer le taux d’IPP de Madame [U] [M] [F], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [U] [M] [F] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [U] [M] [F] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [U] [M] [F], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [U] [M] [F] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [T] [J], ([Adresse 4]) avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [M] [F] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [U] [M] [F] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [U] [M] [F],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [U] [M] [F], déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [M] [F] consécutif à la rechute de l’accident de travail du 10 juillet 2018.
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [U] [M] [F] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la [10] [Localité 15] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er mai 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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